CP36/26-0233
Non fondée
Fondée
Compensation
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Pas de décision du directeur
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - COMPENSATION
La plainte concerne deux fouilles au corps du 15 mai 2026, la mesure provisoire prise le 15 mai 2026 et l’usage illégal de contrainte dans la prison de Haren.
Concernant l’usage illégal de contrainte: la plainte a été introduite oralement à l’audience du 24 août 2026. La direction n'a pas été en mesure d'exposer ses moyens de défense par rapport à ladite plainte. La plainte n’a pas été introduite dans les formes et délais prévus par la loi. La plainte est dès lors irrecevable.
Concernant la première fouille au corps: le déroulé de la première fouille au corps, tel qu’exposé par le plaignant, respecte les conditions précitées. La fouille contestée a donc été réalisée conformément à l'article 108, §3 de la loi de principes et aux règles de la Lettre collective n° 141 précitée. Pour ces raisons, cette plainte est non fondée.
Concernant la deuxième fouille au corps: le déroulé de la deuxième fouille au corps, tel qu’exposé par le plaignant, ne respecte pas les conditions précitées. Cette version des faits n’est à aucun moment contredite par la direction, qui n’a pas remis de défense et n’était pas présente à l’audience. La fouille contestée a donc été réalisée en infraction à l'article 108, §3 de la loi de principes et aux règles de la Lettre collective n° 141 précitée. Pour ces raisons, cette plainte est fondée.
Concernant la mesure provisoire: suite à la décision plaçant le plaignant en mesure provisoire, un ‘formulaire type pour le placement en cellule de répression’ a été complété. Il découlerait d’un tel formulaire que le plaignant a été placé en cellule de punition à titre de mesure provisoire. A l’audience, le plaignant décrit la cellule dans laquelle il a été placé comme suit : un cachot, une cellule de punition, à savoir une cellule nue. Compte tenu de ce qui précède, le placement en cellule de punition à titre de mesure provisoire constitue toutefois une mesure illégale qui justifie l’annulation de celle-ci. Pour ces raisons, cette plainte est fondée.
Interrogé à l’audience quant à une éventuelle compensation, le plaignant a indiqué qu’il souhaitait obtenir une bouilloire électronique de la cantine. Au vu des explications reçues à l’audience, la Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation formulée par le plaignant et lui accorde une bouilloire électronique de la cantine.
La plainte concerne deux fouilles au corps du 15 mai 2026, la mesure provisoire prise le 15 mai 2026 et l’usage illégal de contrainte dans la prison de Haren.
Concernant l’usage illégal de contrainte: la plainte a été introduite oralement à l’audience du 24 août 2026. La direction n'a pas été en mesure d'exposer ses moyens de défense par rapport à ladite plainte. La plainte n’a pas été introduite dans les formes et délais prévus par la loi. La plainte est dès lors irrecevable.
Concernant la première fouille au corps: le déroulé de la première fouille au corps, tel qu’exposé par le plaignant, respecte les conditions précitées. La fouille contestée a donc été réalisée conformément à l'article 108, §3 de la loi de principes et aux règles de la Lettre collective n° 141 précitée. Pour ces raisons, cette plainte est non fondée.
Concernant la deuxième fouille au corps: le déroulé de la deuxième fouille au corps, tel qu’exposé par le plaignant, ne respecte pas les conditions précitées. Cette version des faits n’est à aucun moment contredite par la direction, qui n’a pas remis de défense et n’était pas présente à l’audience. La fouille contestée a donc été réalisée en infraction à l'article 108, §3 de la loi de principes et aux règles de la Lettre collective n° 141 précitée. Pour ces raisons, cette plainte est fondée.
Concernant la mesure provisoire: suite à la décision plaçant le plaignant en mesure provisoire, un ‘formulaire type pour le placement en cellule de répression’ a été complété. Il découlerait d’un tel formulaire que le plaignant a été placé en cellule de punition à titre de mesure provisoire. A l’audience, le plaignant décrit la cellule dans laquelle il a été placé comme suit : un cachot, une cellule de punition, à savoir une cellule nue. Compte tenu de ce qui précède, le placement en cellule de punition à titre de mesure provisoire constitue toutefois une mesure illégale qui justifie l’annulation de celle-ci. Pour ces raisons, cette plainte est fondée.
Interrogé à l’audience quant à une éventuelle compensation, le plaignant a indiqué qu’il souhaitait obtenir une bouilloire électronique de la cantine. Au vu des explications reçues à l’audience, la Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation formulée par le plaignant et lui accorde une bouilloire électronique de la cantine.