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CP36/26-0225

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur Mesure provisoire Mesure d'ordre Fouille à corps
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - MOYEN DE CONTRAINTE - MUTATION DE CELLULE

1. Concernant la mutation de cellule

Le plaignant se plaint d’avoir fait l’objet d’une mutation de cellule vers une cellule dans laquelle il était contraint de dormir sur un matelas au sol.
Or, la commission des plaintes n’a pas connaissance des motifs de cette mutation de cellule, aucune décision écrite ne figure au dossier.
Certes, aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t ’elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
En l’espèce, le plaignant n’est pas en mesure de comprendre les raisons de cette mutation. Au contraire, puisqu’il indique que les agents lui ont dit qu’il serait muté dans une autre cellule en solo. Or, il a été emmené dans une cellule avec un autre détenu, où devait dormir au sol.
Pour cette raison, la mutation n’est pas valablement motivée, ce qui suffit à la rendre illégale.

2. Concernant la mesure provisoire

Le plaignant fait valoir qu’il a été placé au cachot.
A l’audience, il décrit le contenu de la cellule comme suit : pas de douche, pas de lit, pas de tv, pas de frigo, rien du tout.
La direction, absente à l’audience, ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire doit être annulée et supprimée du registre disciplinaire du plaignant.

3. Concernant les moyens de contrainte

Le plaignant déclare que l’usage de ses membres a été restreint par des menottes. Cette pratique s’est faite sans qu’il soit averti au préalable.
La direction ne motive pas davantage en quoi et de quelle manière les menottes étaient nécessaires. Il est indiqué dans le formulaire type : « Le détenu profère des menaces verbales : NON – Le détenu use de violences physiques : NON ».
La décision prise au nom de la direction d’user de la contrainte et de recourir aux moyens de coercition n’est dès lors pas valablement justifiée.
Pour ces motifs, la plainte est fondée. La décision de recourir aux moyens de contrainte susmentionnés est illégale et convient d’être annulée.

4. Concernant la fouille au corps

La fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet ne reposant sur aucune décision dont dispose la Commission des plaintes ou le plaignant, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette fouille est contraire à l’article 108, §2 de la loi de principes.
En effet, sans disposer de la décision de fouille au corps, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d’apprécier la légalité et la proportionnalité de cette décision.
Dans cette mesure, l’absence de décision de suffit à la rendre illégale et à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps du 19 mai 2026 est annulée.

5. Concernant le maintien au cachot après abandon des poursuites disciplinaires

Le simple constat du maintien au cachot du plaignant, en l’absence d’une décision de la direction, suffit à conclure à l’illégalité de la décision litigieuse.
Durant l’audition disciplinaire, la direction reconnaît d’ailleurs que le plaignant retournera au cachot, au motif qu’il refuse d’intégrer une cellule, mais qu’il n’est pas sanctionné. Elle reconnait donc implicitement mais certainement qu’aucune décision de maintien au cachot n’a été prise, puisqu’elle limite sa décision aux deux jours déjà passés sous mesure provisoire.
En outre, la direction se contredit, elle indique durant l’audition que la mesure provisoire suffit et qu’elle ne prononce pas de sanction, mais elle prononce malgré tout une sanction de deux jours d’enfermement en cellule de punition, pour « couvrir » les deux jours passés sous mesure provisoire.
La direction indique par ailleurs dans la motivation de sa décision que : « Au regard des éléments du dossier et du déroulement de l'audition, il n'est pas retenu de prononcer une sanction supplémentaire par rapport à la mesure provisoire déjà subie depuis les faits. ».
Par conséquent, la direction aurait dû prononcer une décision de non-imposition d’une sanction disciplinaire.

En outre, en tout état de cause, quand bien même la direction avait eu l’intention de prononcer une sanction, le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce, tenant compte des éléments suivants :
- le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires ;
- la seule infraction qui lui est reprochée est un refus d’obtempérer, à savoir une infraction de 2e catégorie ;
- il s’agit du refus d’obtempérer à une mutation de cellule le plaçant sur un matelas au sol, mutation de cellule étant elle-même illégale.

A cet égard, le Conseil d’Etat a déjà précisé que personne n’est tenu d’obtempérer à un ordre manifestement illégal . Il a précisé à cet égard que l’illégalité manifeste est celle dont l’évidence s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas nécessaires. L’ordre de l’agent étant illégal pour les raisons exposées plus haut, le plaignant n’était pas tenu de s’y conformer. L’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison n’est pas établie.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La sanction du 21 mai 2026 est annulée.

6. Concernant la non organisation du transfert vers le palais de justice

Le conseil du plaignant invoque que le plaignant attendait un prononcé qui allait impacter lourdement ses années à venir, or le transfert vers le palais de justice n’a pas été réalisé l’après-midi du 21 mai.
Néanmoins, dans la mesure où il s’agissait du prononcé d’une décision et non pas d’une audience au fond, il ne peut être considéré que les droits du plaignant tels que prévus par l’article 6 de la CEDH ont été violés. En effet, la jurisprudence précitée vise la présence du détenu lors des débats.
Le moyen développé dans la plainte à cet égard ainsi que les déclarations du conseil du plaignant à l’audience ne suffisent pas à conclure à une violation de l’article 6 de la CEDH.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la non-organisation du transfert vers le palais de justice le 21 mai 2026.