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CP36/26-0220

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS

- Quant à la fouille au corps: La décision contestée est justifiée et suffisamment motivée.

- Quant à la mesure provisoire: Le plaignant indique qu’il a été placé en cellule de punition à titre de mesure provisoire. La direction, absente à l’audience, ne contredit pas cette version.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue ni matériellement ni symboliquement d’une cellule de punition. Une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée. La mesure provisoire s’en trouve illégale . Cette illégalité suffit à annuler la mesure provisoire contestée.

- Quant à la sanction disciplinaire:
Le plaignant soutient qu'il n'a reçu aucune notification l'informant de l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre.
À l'examen du dossier, la Commission des plaintes relève les éléments suivants.
D'une part, l'annexe 3 de la lettre collective n° 124 versée au dossier ne porte pas la signature du plaignant.
D'autre part, il n'apparaît pas que le plaignant ait été informé, avant son audition, des faits qui lui étaient reprochés. En effet, cette même annexe 3 ne précise pas la nature des griefs retenus. En outre, la Commission des plaintes n'est pas en mesure de déterminer quel(s) rapport(s) étai(en)t joint(s) à la convocation à l'audition disciplinaire. Cette convocation renvoie en effet à un « RAD du 7 mai 2026 », alors que le dossier contient deux rapports datés de ce même jour.
Aucun élément du dossier ne permet dès lors de vérifier si le détenu a été, conformément aux droits de sa défense, valablement convoqué au sens de l’article 144 de la loi de principes.