DISCIPLINAIRE - CONVOCATION - DROITS DE LA DEFENSE
A l’examen du dossier, la Commission des plaintes constate que la convocation versée au dossier ne mentionne ni la date, ni l’heure de l’audition disciplinaire ni la prévention, c’est-à-dire les faits reprochés au détenu.
Aucun élément du dossier ne permet dès lors de vérifier si le détenu a été, conformément aux droits de sa défense, valablement convoqué au sens de l’article 144 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
A l’examen du dossier, la Commission des plaintes constate que la convocation versée au dossier ne mentionne ni la date, ni l’heure de l’audition disciplinaire ni la prévention, c’est-à-dire les faits reprochés au détenu.
Aucun élément du dossier ne permet dès lors de vérifier si le détenu a été, conformément aux droits de sa défense, valablement convoqué au sens de l’article 144 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.