CP36/26-0191
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MP - CACHOT - DISCIPLINAIRE - INTERNE - DISCERNEMENT - CONVOCATION - DROITS DE LA DEFENSE
1) Concernant la MP
Le plaignant expose qu’il a été placé en cellule de punition à titre de mesure provisoire.
A l’audience, il décrit le contenu de la cellule comme suit : un lit au milieu en béton, une toilette et un petit lavabo, l’interrupteur à l’extérieur et une vitre opaque.
La direction, absente à l’audience, ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue ni matériellement ni symboliquement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
2) Concernant la sanction disciplinaire
La direction indique uniquement avoir tenu compte des « fragilités psychologiques » du plaignant pour ne pas imposer la sanction maximale.
A aucun moment, elle n’expose les motifs pour lesquels elle estime que le plaignant est responsable de ses actes.
La direction ne fait pas non plus référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant.
A défaut d’être motivée sur ce point, la décision disciplinaire doit être annulée.
En outre, à l’examen du dossier, la Commission des plaintes constate que :
- L’annexe 3 de la lettre collective n°124 versée au dossier n’est pas signée par le plaignant ;
- Ce document ne mentionne pas la nature des faits reprochés mais renvoie uniquement à un RAD du 20 avril, dont il n’est pas établi que le contenu ait été porté à la connaissance de l’intéressé ;
- Ce dernier a également été entendu sur d’autres faits – du 18 avril 2026- que ceux que visait le RAD précité.
Force est de constater que les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’espèce.
Pour ces raisons, la plainte est fondée
1) Concernant la MP
Le plaignant expose qu’il a été placé en cellule de punition à titre de mesure provisoire.
A l’audience, il décrit le contenu de la cellule comme suit : un lit au milieu en béton, une toilette et un petit lavabo, l’interrupteur à l’extérieur et une vitre opaque.
La direction, absente à l’audience, ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue ni matériellement ni symboliquement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
2) Concernant la sanction disciplinaire
La direction indique uniquement avoir tenu compte des « fragilités psychologiques » du plaignant pour ne pas imposer la sanction maximale.
A aucun moment, elle n’expose les motifs pour lesquels elle estime que le plaignant est responsable de ses actes.
La direction ne fait pas non plus référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant.
A défaut d’être motivée sur ce point, la décision disciplinaire doit être annulée.
En outre, à l’examen du dossier, la Commission des plaintes constate que :
- L’annexe 3 de la lettre collective n°124 versée au dossier n’est pas signée par le plaignant ;
- Ce document ne mentionne pas la nature des faits reprochés mais renvoie uniquement à un RAD du 20 avril, dont il n’est pas établi que le contenu ait été porté à la connaissance de l’intéressé ;
- Ce dernier a également été entendu sur d’autres faits – du 18 avril 2026- que ceux que visait le RAD précité.
Force est de constater que les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’espèce.
Pour ces raisons, la plainte est fondée