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CP36/26-0176

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE - IES - DROITS DE LA DEFENSE

1. Concernant la mesure provisoire

La mesure provisoire est motivée par le fait que le plaignant avait menace l’agent d’unité et cassé la vaisselle en cellule.

Il s’agit en effet d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, qui justifie une mesure provisoire.

Un placement en cellule d’isolement sécurisée était nécessaire pour la sécurité personnelle du plaignant, afin de protéger le détenu d’éventuelles automutilations et afin de garantir son intégrité physique.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée

2. Concernant la sanction disciplinaire

A l’examen du dossier, la Commission des plaintes constate que :

- La convocation disciplinaire versée au dossier n’est pas contresignée par le plaignant pas plus qu’il n’y est mentionné son refus de cette signature ;
- En violation de l’article 144§3 al.1er de la loi de principes, ce document ne mentionne ni la nature de la prévention ni que le détenu peut consulter son dossier disciplinaire ;
- Le dossier soumis à l’appréciation de la Commission ne permet pas d’établir si l’un des RAD figurant au dossier a été joint à la convocation susvisée ni, dans l’affirmative, lequel l’aurait été ;
- La direction n’avait pas encore connaissance d’un RAD joint au dossier lors de la convocation à l’audition.

Ainsi, le dossier disciplinaire ne permet pas à la Commission des plaintes de vérifier si le détenu a été valablement et préalablement informé de la date de son audition, de la nature des faits qui lui étaient imputés et des possibilités qui lui étaient offertes de consulter son dossier et un avocat, et s’il a, de la sorte, été effectivement mis en mesure d’exercer utilement ses droits de la défense.

Cette violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée.

Pour ces motifs, la plainte est fondée.