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CP36/26-0175

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - RETRAIT DE TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE

La direction motive le retrait d’emploi de la plaignante sur base d’un RAD du 7 avril 2026.
La direction indique que ce RAD fait état d’agression sur une autre détenue dans les locaux de la buanderie, ce qui va à l’encontre de l’article 3 du règlement « buanderie détenus ».

Or, ce RAD n’indique à aucun moment cela. Il fait état de cris venant du fumoir de la buanderie et du fait que la plaignante est sortie dudit fumoir et a informé l’agent que sa codétenue lui avait crié dessus pour une cigarette.
En l’absence de tout autre élément concret dont dispose la Commission de plaintes, la motivation du retrait d’emploi est insuffisante.
En effet, une telle motivation ne permet pas de comprendre en quoi les faits relatés dans le RAD du 7 avril 2026 seraient constitutifs d’une rupture de confiance et auraient pour conséquence que la relation de travail serait devenue impossible.
En outre, il est interpellant de voir que la décision de retrait d’emploi est prise le 21 avril pour des faits du 7 avril soit 14 jours plus tard et pour des faits pour lesquels la direction a estimé que la mesure provisoire suffisait.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La plaignante ne souhaite cependant pas être réintégrée dans son emploi initial, tenant compte des circonstances évoquées et de l’agression sexuelle qu’elle a subie.

En conséquence, il y a lieu de réintégrer la plaignante dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont elle bénéficiait auparavant ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans toute autre fonction, excepté celle qu’elle occupait auparavant.

La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation de la plaignante et lui accorde 2 VHS supplémentaires avec son conjoint.