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CP36/26-0130

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
AUTRE DECISION DIRECTEUR - VISITE - MOTIVATION

Il ressort du dossier que la compagne du plaignant s’est vu refuser l’accès à la visite.
Or, les personnes visées à l’article 59, § 1er, de la loi de principes sont admises à rendre visite au détenu dès lors qu’elles justifient de leur identité et, le cas échéant, de leur qualité. À cet égard, le plaignant déclare avoir remis à la direction, dès son arrivée à l’établissement, une composition de ménage établissant sa situation familiale.

Dans ces conditions, à supposer même qu’une preuve complémentaire du lien familial ait été requise, il n’apparaît pas que l’établissement pénitentiaire était dépourvu des éléments lui permettant de vérifier l’identité de la compagne du plaignant et sa qualité de personne admise à la visite. Il n’est dès lors pas compréhensible que l’accès à la visite lui ait été refusé au motif qu’elle ne disposait pas elle-même d’une composition de ménage.

La situation est d’autant moins claire que, selon le courriel du 23 mars 2026 produit par la direction, le refus n’aurait pas été motivé par l’absence d’une telle preuve. La direction indique en effet :
« Il est demandé aux visiteurs de prouver le lien de parenté avec le détenu après la 3e visite et, dans l’historique de Monsieur, celui-ci n’a eu qu’une seule visite avec sa compagne. »
Cette explication paraît difficilement conciliable avec les déclarations du plaignant, selon lesquelles sa compagne se serait vu indiquer qu’elle devait présenter une composition de ménage pour être admise à la visite.

La Commission des plaintes constate ainsi une contradiction entre les explications fournies a posteriori par la direction et les motifs qui auraient été opposés à la compagne du plaignant au moment des faits. Cette contradiction ne permet pas d’identifier avec suffisamment de certitude le fondement réel du refus de visite.

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer soit qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise par le service ayant traité la demande de visite, soit, à tout le moins, que le refus litigieux n’est pas fondé sur une motivation adéquate, cohérente et vérifiable.

Pour ces motifs, la plainte est fondée.

La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui octroie 60 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique.