FOUILLE A CORPS - MESURE PROVISOIRE
Quant à la fouille à corps : la décision de fouille précise qu’elle est réalisée, car le plaignant a déjà été trouvé en possession d’objets prohibés. Un tel élément est suffisamment concret et justifié pour motiver la fouille à corps réalisée, et ce, d’autant plus que dans un premier temps, le plaignant a tenté de dissimuler le téléphone en sa possession dans son slip.
La fouille à corps apparait justifiée au vu des circonstances du dossier. La plainte est non fondée.
Quant à la mesure provisoire : la mesure provisoire est justifiée de la même manière que la fouille à corps.
En l’état, elle ne motive donc pas l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne. A défaut d’être adéquatement motivée, la mesure provisoire imposée est illégale et doit être annulée.
Quant à la fouille à corps : la décision de fouille précise qu’elle est réalisée, car le plaignant a déjà été trouvé en possession d’objets prohibés. Un tel élément est suffisamment concret et justifié pour motiver la fouille à corps réalisée, et ce, d’autant plus que dans un premier temps, le plaignant a tenté de dissimuler le téléphone en sa possession dans son slip.
La fouille à corps apparait justifiée au vu des circonstances du dossier. La plainte est non fondée.
Quant à la mesure provisoire : la mesure provisoire est justifiée de la même manière que la fouille à corps.
En l’état, elle ne motive donc pas l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne. A défaut d’être adéquatement motivée, la mesure provisoire imposée est illégale et doit être annulée.