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CP36/26-0099

Fondée Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS


Concernant la mesure provisoire :


La Commission des plaintes constate que :
 La plainte initiale et ses compléments sollicitent l’annulation de la décision disciplinaire, de la fouille au corps et de la saisie d’un micro-ondes et ne visent pas la mesure provisoire évoquée pour la première fois par le plaignant lors de l’audience de la Commission des plaintes du 16 mars 2026 ;
 La mesure provisoire ayant été prise le 24 février 2026, le plaignant a dépassé le délai légal pour les contester et il ne ressort pas du dossier et des déclarations du plaignant que celui-ci aurait eu connaissance de la décision postérieurement à cette date ;
 Par ailleurs, lors de ladite audience, le conseil n’explique pas pourquoi il conteste la mesure provisoire, ni les motifs de cette contestation tardive.

Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des plaintes considère que l’on ne peut pas raisonnablement considérer que la plainte visait également la mesure provisoire ou que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait être raisonnablement être exigé de lui. La plainte est irrecevable.


Concernant la saisie du four à micro-ondes :


Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .

En outre, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .

En l’espèce, le plaignant n’établit pas à suffisance de droit qu’une quelconque décision ait été prise par la direction ou en son nom à une certaine date concernant la confiscation de son micro-ondes.

La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.


Concernant la fouille au corps


La fouille est motivée comme suit : « Suite à un comportement suspect de Mr [nom du plaignant], et que la fouille sommaire fut non concluante, une fouille à nu est demandée afin de contrôler cela. Celle-ci sera négative ».

La motivation de cette fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108 § 2 de la loi de principes. En effet, le fait d’avoir « un comportement suspect » ne constitue en tout état de cause pas un indice individualisé suffisant justifiant une fouille au corps.

Par ailleurs, les informations contenues dans la décision ne permettent pas de comprendre en quoi la fouille de vêtements aurait été insuffisante pour vérifier si le plaignant était ou n’était pas en possession d’objets ou de substances interdits ou dangereux.

A défaut d’avoir respecté le prescrit légal, il y a lieu d’annuler la décision contestée.


Concernant la décision disciplinaire


Le plaignant conteste avoir été convoqué à l’audition et la convocation disciplinaire versée au dossier ne comporte aucune signature.

Dès lors, la Commission de plaintes ne peut pas vérifier que le plaignant a effectivement reçu la convocation, qu’il a donc été informé du fait qu’une procédure disciplinaire allait être entamée contre lui, des faits reprochés et qu’il a expressément renoncé à son droit d’être assisté d’un avocat (comme indiqué sur ledit document).

La violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 26 février 2026 est annulée.

Il y a lieu d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.

A titre surabondant, la Commission constate que la décision de suspension rendue par le Président le 4 mars 2026 n’a pas été exécutée par la direction.