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CP36/26-0081

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Mesure d'ordre
MESURE PROVISOIRE - MESURE D'ORDRE - VISITE


Concernant la mesure provisoire


Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire pour les faits suivants : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : Ce jour 22/02/2026 le détenu [nom du plaignant] a perturbé l’ordre et la sécurité lors de sa visite dans la salle de visite en présence des autres visiteurs et enfants. Il a hurlé à plusieurs reprises et tapé avec son bras à plusieurs reprises sur la vitre dans la salle ».

La Commission considère que la direction pouvait légitimement croire, sur la base du RAD du 22 février 2026, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant en cellule sécurisée.

L’avocat du plaignant soutient que ce dernier a été placé en cellule de punition et le plaignant décrit en détails la disposition de la cellule où il a été placé.

En l’espèce, il n’a pas été établi durant l’audience que le plaignant ait été placé en cellule sécurisée plutôt qu’en cellule de punition. Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale.

La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.

La plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.


Concernant la mesure d’ordre


La mesure d’ordre est prise à l’égard du visiteur T. S. pour menaces sur agents et fait référence à un RAD du 22 février 2026.

Ce RAD ne mentionne qu’à une seule reprise T.H. [codétenu] et son visiteur [T.S.] en ces termes :
« Une fois arrivé, le [plaignant] s’est de suite dirigé vers la table 106 occupée par le détenu T. H. et son visiteur [T.S.], il les a salués avant de rejoindre sa table ».

Dès lors, d’une part, il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existerait des indices personnalisés permettant de considérer que la visite de Monsieur T.S. pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

D’autre part, la mesure d’ordre apparait incohérente au regard du RAD et des déclarations du plaignant qui soutient ne pas connaitre la personne interdite de lui rendre visite alors même qu’il est responsable de prévenir cette dernière de la mesure d’ordre.

Dans ces circonstances, la mesure est rendue inadéquate au sens de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision doit être annulée.