CP36/26-0069
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire, la direction, qui ne conteste pas la réalité de mesure provisoire alléguée par le plaignant, ne produit pas de décision écrite la justifiant.
Sans disposer de la décision contestée, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d’apprécier la légalité et la proportionnalité de cette décision. Partant, elle ne peut que constater que cette décision est illégale.
Pour cette raison, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
A titre surabondant, le plaignant a été placé dans une cellule de punition, ce qui n’est pas contesté par la direction. La description de la cellule faite par le plaignant à l’audience correspond en effet à une cellule de punition, et non à une cellule d’isolement sécurisée. A cet égard, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants indique qu’une cellule de sécurité doit être meublée de la même manière que les cellules utilisées par les détenus en détention normale.
En effet, si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance . Actuellement, cette différence infrastructurelle n’existe pas à la prison de Haren, afin de permettre de distinguer les deux types de cellule. À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable.
Par conséquent, en plaçant le plaignant en mesure provisoire au sein d’une cellule de punition, la direction a pris une décision illégale.
La direction a prononcé la sanction maximale dans chef du plaignant, à savoir 9 jours de placement en cellule de punition.
Or, la direction n’a pas tenu compte des éléments suivants :
- Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a fait état d’un profond mal-être, en a expliqué les causes et fait état de ses hallucinations auditives et visuelles ;
- Il a terminé l’audition en sollicitant l’aide d’un psychologue et a présenté ses excuses auprès de tous les agents ;
- Son avocat a également fait état de sa décompensation, de son stress post-traumatique et de son jeune âge qui est en cours d’expertise.
- Le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires, ce qui a également été relevé par son avocat.
- La direction n’a pas tenu compte de la version du plaignant, selon laquelle il conteste les faits ; il explique qu’il s’est montré plusieurs fois coopérant en disant « je suis tranquille » mais les agents l’ont quand même frappé, lui ont mis les menottes et lui ont coupé ses vêtements ; il soutient n’avoir fait que se défendre.
En l’espèce, la direction reconnait pourtant l’état de fragilité psychologique du plaignant, mais n’en tient pas compte dans le prononcé de sa sanction.
Par conséquent, la direction n’a pas tenu compte des circonstances dans lesquelles les infractions se sont déroulées et a méconnu l’article 143 de la loi de principes.
La direction n’a pas non plus tenu compte des recommandations du CPT selon lequel l’imposition d’un isolement doit être basé sur une évaluation individuelle des risques ni les règles pénitentiaires européennes selon lesquelles une décision d’isolement doit prendre en compte l’état de santé actuel du plaignant, sachant que cet isolement était susceptible causer de graves troubles psychologiques chez le plaignant puisqu’il était déjà fragile et que la direction était informée de cette fragilité.
Pour l’ensemble de ces raisons, la sanction est disproportionnée. La plainte est fondée.
La sanction est annulée et doit être supprimée du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la mesure provisoire, la direction, qui ne conteste pas la réalité de mesure provisoire alléguée par le plaignant, ne produit pas de décision écrite la justifiant.
Sans disposer de la décision contestée, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d’apprécier la légalité et la proportionnalité de cette décision. Partant, elle ne peut que constater que cette décision est illégale.
Pour cette raison, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
A titre surabondant, le plaignant a été placé dans une cellule de punition, ce qui n’est pas contesté par la direction. La description de la cellule faite par le plaignant à l’audience correspond en effet à une cellule de punition, et non à une cellule d’isolement sécurisée. A cet égard, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants indique qu’une cellule de sécurité doit être meublée de la même manière que les cellules utilisées par les détenus en détention normale.
En effet, si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance . Actuellement, cette différence infrastructurelle n’existe pas à la prison de Haren, afin de permettre de distinguer les deux types de cellule. À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable.
Par conséquent, en plaçant le plaignant en mesure provisoire au sein d’une cellule de punition, la direction a pris une décision illégale.
La direction a prononcé la sanction maximale dans chef du plaignant, à savoir 9 jours de placement en cellule de punition.
Or, la direction n’a pas tenu compte des éléments suivants :
- Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a fait état d’un profond mal-être, en a expliqué les causes et fait état de ses hallucinations auditives et visuelles ;
- Il a terminé l’audition en sollicitant l’aide d’un psychologue et a présenté ses excuses auprès de tous les agents ;
- Son avocat a également fait état de sa décompensation, de son stress post-traumatique et de son jeune âge qui est en cours d’expertise.
- Le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires, ce qui a également été relevé par son avocat.
- La direction n’a pas tenu compte de la version du plaignant, selon laquelle il conteste les faits ; il explique qu’il s’est montré plusieurs fois coopérant en disant « je suis tranquille » mais les agents l’ont quand même frappé, lui ont mis les menottes et lui ont coupé ses vêtements ; il soutient n’avoir fait que se défendre.
En l’espèce, la direction reconnait pourtant l’état de fragilité psychologique du plaignant, mais n’en tient pas compte dans le prononcé de sa sanction.
Par conséquent, la direction n’a pas tenu compte des circonstances dans lesquelles les infractions se sont déroulées et a méconnu l’article 143 de la loi de principes.
La direction n’a pas non plus tenu compte des recommandations du CPT selon lequel l’imposition d’un isolement doit être basé sur une évaluation individuelle des risques ni les règles pénitentiaires européennes selon lesquelles une décision d’isolement doit prendre en compte l’état de santé actuel du plaignant, sachant que cet isolement était susceptible causer de graves troubles psychologiques chez le plaignant puisqu’il était déjà fragile et que la direction était informée de cette fragilité.
Pour l’ensemble de ces raisons, la sanction est disproportionnée. La plainte est fondée.
La sanction est annulée et doit être supprimée du registre disciplinaire du plaignant.