CP36/26-0038
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE - ABSENCE DE PIECES
En principe
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit au plus tard dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte.
Bien qu’il s’agisse d’un délai d’ordre, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein, conformément aux principes de bonne administration.
Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la Commission alors qu’elles pouvaient et devaient l’être doivent être tenues pour inexistantes. Elles seront toutefois annulées en vertu du principe de sécurité juridique .
Sans disposer du dossier ayant présidé à l’adoption de ces décisions, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d'exercer son contrôle de leur légalité et de leur proportionnalité. Dans ce cas, la plainte doit être tenue pour fondée , sauf lorsqu’elle est manifestement irrecevable ou non-fondée.
En l’espèce
La plainte n’est ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 26 janvier 2026. Celle-ci n’y a réservé aucune suite.
En vertu des principes prérappelés, les décisions querellées doivent être tenues pour irrégulières et annulées.
En principe
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit au plus tard dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte.
Bien qu’il s’agisse d’un délai d’ordre, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein, conformément aux principes de bonne administration.
Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la Commission alors qu’elles pouvaient et devaient l’être doivent être tenues pour inexistantes. Elles seront toutefois annulées en vertu du principe de sécurité juridique .
Sans disposer du dossier ayant présidé à l’adoption de ces décisions, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d'exercer son contrôle de leur légalité et de leur proportionnalité. Dans ce cas, la plainte doit être tenue pour fondée , sauf lorsqu’elle est manifestement irrecevable ou non-fondée.
En l’espèce
La plainte n’est ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 26 janvier 2026. Celle-ci n’y a réservé aucune suite.
En vertu des principes prérappelés, les décisions querellées doivent être tenues pour irrégulières et annulées.