CP36/26-0034
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plaignante conteste le comportement de trois agents. Il ne s’agit dès lors pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
En effet, il est de jurisprudence constante qu’une décision peut être considérée comme une (omission de) décision prise au nom de la direction dès lors que :
• la direction exerce une autorité sur cet agente pénitentiaire ;
• l’agente pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
• la décision relève de la seule compétence de la direction7.
Le comportement de ces agents, à savoir des insultes, une attitude agressive et dénigrante, relève exclusivement d’un comportement individuel de leur part, adopté en dehors de tout lien hiérarchique, il ne répond pas aux conditions énumérées ci-dessus.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Par contre, la plaignante est invitée à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plaignante conteste le comportement de trois agents. Il ne s’agit dès lors pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
En effet, il est de jurisprudence constante qu’une décision peut être considérée comme une (omission de) décision prise au nom de la direction dès lors que :
• la direction exerce une autorité sur cet agente pénitentiaire ;
• l’agente pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
• la décision relève de la seule compétence de la direction7.
Le comportement de ces agents, à savoir des insultes, une attitude agressive et dénigrante, relève exclusivement d’un comportement individuel de leur part, adopté en dehors de tout lien hiérarchique, il ne répond pas aux conditions énumérées ci-dessus.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Par contre, la plaignante est invitée à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.