DISCIPLINAIRE - article 142
Durant l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant a déclaré qu’il était déjà en IES depuis 6 jours au moment où les faits se sont produits.
Il ressort du registre disciplinaire du plaignant qu’il a en effet fait l’objet d’une sanction d’IES pour une durée de 6 jours à partir du 08/01/2026 jusqu’au 14/01/2026.
La Commission des plaintes constate dès lors que :
- La direction a prononcé une sanction d’IES à l’encontre du plaignant le 08/01/2026 ;
- Cette sanction courait jusqu’au 14/01/2026 ;
- Le 15/01/2026, la direction a prononcé une nouvelle sanction d'IES de 18 jours.
Par conséquent, il n’y a qu’un jour d’écart entre les 2 sanctions. Or, il a déjà été jugé que « (…) laisser un jour entre chaque sanction est une manière de détourner l’intention du législateur, tout comme différer l’exécution de sanctions prises postérieurement à une première sanction d’IES. »
Il ressort de l’article 142 de la loi de principes ainsi que l’arrêt du Conseil d’Etat précités que toute prolongation d’un IES est limitée au seul cas d’une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne.
En l’espèce, il est reproché au plaignant d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre d’un agent, à travers la porte de sa cellule. Le plaignant conteste formellement être l’auteur de ces menaces et soutient qu’il s’agit de son codétenu, lequel aurait reconnu durant son audition avoir proféré ces menaces. Le plaignant reconnait par contre les insultes.
En tout état de cause, dans la mesure où il s’agit de menaces, les conditions requises par l’article 142 ne sont pas rencontrées. En effet, aucune atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne n’est établie. Les menaces ne rentrent pas dans le champ d’application de l'article 142 de la loi de principes.
En l’absence d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, la direction ne pouvait pas sanctionner à nouveau le plaignant d’un IES.
La loi de principes et l’arrêt du Conseil d’Etat sont sans équivoque quant au fait que l'intention du législateur est bien de proscrire les isolements à répétition.
Laisser un jour entre chaque sanction est une manière de détourner l’intention du législateur, tout comme différer l’exécution de sanctions prises postérieurement à une première sanction d’IES. La sanction prise à l’encontre du plaignant le 15 janvier 2026 est donc illégale.
Pour le surplus, la Commission des plaintes rappelle qu’il existe un consensus international quant à la définition et la durée de l’isolement prolongé et de ses effets néfastes.
Ainsi, le Comité européen pour la prévention des peines ou traitements inhumains ou dégradants (‘CPT’) estime que :
- l’imposition d’un isolement social peut conduire à un régime de détention qui s’apparente à un traitement inhumain et dégradant ;
- une sanction d’isolement ne devrait jamais dépasser 14 jours : « étant donné les effets potentiels très dommageables de l’isolement, le CPT considère que le principe de proportionnalité exige qu’il soit utilisé au titre de la sanction disciplinaire seulement dans des cas exceptionnels et en tout dernier recours, et pour la période de temps la plus brève possible » .
Dans le même sens, les Règles Nelson Mandela prévoient qu’en aucun cas, « les restrictions ou sanctions disciplinaires ne peuvent constituer des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les pratiques suivantes, en particulier, sont interdites: (…) b) Isolement cellulaire prolongé »
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée, il y a lieu d’annuler la sanction disciplinaire du 15 janvier 2026. En conséquence, la commission des plaintes enjoint à la direction de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Durant l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant a déclaré qu’il était déjà en IES depuis 6 jours au moment où les faits se sont produits.
Il ressort du registre disciplinaire du plaignant qu’il a en effet fait l’objet d’une sanction d’IES pour une durée de 6 jours à partir du 08/01/2026 jusqu’au 14/01/2026.
La Commission des plaintes constate dès lors que :
- La direction a prononcé une sanction d’IES à l’encontre du plaignant le 08/01/2026 ;
- Cette sanction courait jusqu’au 14/01/2026 ;
- Le 15/01/2026, la direction a prononcé une nouvelle sanction d'IES de 18 jours.
Par conséquent, il n’y a qu’un jour d’écart entre les 2 sanctions. Or, il a déjà été jugé que « (…) laisser un jour entre chaque sanction est une manière de détourner l’intention du législateur, tout comme différer l’exécution de sanctions prises postérieurement à une première sanction d’IES. »
Il ressort de l’article 142 de la loi de principes ainsi que l’arrêt du Conseil d’Etat précités que toute prolongation d’un IES est limitée au seul cas d’une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne.
En l’espèce, il est reproché au plaignant d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre d’un agent, à travers la porte de sa cellule. Le plaignant conteste formellement être l’auteur de ces menaces et soutient qu’il s’agit de son codétenu, lequel aurait reconnu durant son audition avoir proféré ces menaces. Le plaignant reconnait par contre les insultes.
En tout état de cause, dans la mesure où il s’agit de menaces, les conditions requises par l’article 142 ne sont pas rencontrées. En effet, aucune atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne n’est établie. Les menaces ne rentrent pas dans le champ d’application de l'article 142 de la loi de principes.
En l’absence d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, la direction ne pouvait pas sanctionner à nouveau le plaignant d’un IES.
La loi de principes et l’arrêt du Conseil d’Etat sont sans équivoque quant au fait que l'intention du législateur est bien de proscrire les isolements à répétition.
Laisser un jour entre chaque sanction est une manière de détourner l’intention du législateur, tout comme différer l’exécution de sanctions prises postérieurement à une première sanction d’IES. La sanction prise à l’encontre du plaignant le 15 janvier 2026 est donc illégale.
Pour le surplus, la Commission des plaintes rappelle qu’il existe un consensus international quant à la définition et la durée de l’isolement prolongé et de ses effets néfastes.
Ainsi, le Comité européen pour la prévention des peines ou traitements inhumains ou dégradants (‘CPT’) estime que :
- l’imposition d’un isolement social peut conduire à un régime de détention qui s’apparente à un traitement inhumain et dégradant ;
- une sanction d’isolement ne devrait jamais dépasser 14 jours : « étant donné les effets potentiels très dommageables de l’isolement, le CPT considère que le principe de proportionnalité exige qu’il soit utilisé au titre de la sanction disciplinaire seulement dans des cas exceptionnels et en tout dernier recours, et pour la période de temps la plus brève possible » .
Dans le même sens, les Règles Nelson Mandela prévoient qu’en aucun cas, « les restrictions ou sanctions disciplinaires ne peuvent constituer des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les pratiques suivantes, en particulier, sont interdites: (…) b) Isolement cellulaire prolongé »
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée, il y a lieu d’annuler la sanction disciplinaire du 15 janvier 2026. En conséquence, la commission des plaintes enjoint à la direction de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.