CP36/26-0030
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MP - IDENTIFICATION DIRECTEUR - DISCIPLINAIRE - DOUTE
1) Concernant la MP
Il ressort de la décision de mesure provisoire, que le directeur qui a pris la décision n’est pas identifié. Il est uniquement indiqué « contact pris avec le directeur de service » sans que l’on sache de quel directeur il s’agit.
Par conséquent, en l’absence de la mention du nom du directeur ayant pris la décision, la Commission des plaintes ne peut que conclure à l’annulation de la décision attaquée en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
La plainte est fondée.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 8 jours d’IES pour des faits d’injures.
Il conteste les faits et indique avoir uniquement demandé à l’agente si elle était raciste.
Le rapport unique sur lequel se fonde la direction ne permet pas d’établir lequel d’entre les deux détenus qui y sont mentionnés aurait proféré les insultes que ce rapport vise.
Le dossier ne démontre ainsi pas que les faits peuvent être imputés individuellement au plaignant.
S’il n’est pas établi que la personne poursuivie disciplinairement soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit lui profiter.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
1) Concernant la MP
Il ressort de la décision de mesure provisoire, que le directeur qui a pris la décision n’est pas identifié. Il est uniquement indiqué « contact pris avec le directeur de service » sans que l’on sache de quel directeur il s’agit.
Par conséquent, en l’absence de la mention du nom du directeur ayant pris la décision, la Commission des plaintes ne peut que conclure à l’annulation de la décision attaquée en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
La plainte est fondée.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 8 jours d’IES pour des faits d’injures.
Il conteste les faits et indique avoir uniquement demandé à l’agente si elle était raciste.
Le rapport unique sur lequel se fonde la direction ne permet pas d’établir lequel d’entre les deux détenus qui y sont mentionnés aurait proféré les insultes que ce rapport vise.
Le dossier ne démontre ainsi pas que les faits peuvent être imputés individuellement au plaignant.
S’il n’est pas établi que la personne poursuivie disciplinairement soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit lui profiter.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.