CP36/26-0026
Fondée
Compensation
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - DROITS DE LA DEFENSE
Concernant la mesure porvisoire, celle-ci est datée 22 février 2026 et vise une décision du 12 janvier 2026.
La plainte est dès lors introduite en dehors du délai légal de 7 jours. A l’audience du 30 mars 2026, le conseil du plaignant n’a pas apporté d’explications permettant de justifier l’introduction tardive de la plainte concernant la mesure provisoire. Au contraire, il reconnait l’irrecevabilité de la mesure provisoire. Par conséquent, la plainte est irrecevable concernant la mesure provisoire du 12 janvier 2026. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant conteste avoir été convoqué à l’audition, et aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’une telle convocation ait eu lieu. En effet, le document annexe 3, n’est pas signé par le plaignant.
Dès lors, le plaignant n’a pas été informé, de manière complète et précise, des faits qui lui étaient reprochés et il n’a donc pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense de manière complète et effective ou de faire valoir son droit à l’assistance d’un avocat. La violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée. Il y a lieu d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
Pour le surplus, la Commission des plaintes constate également que la procédure en cas de non-comparution n’a pas été suivie respectée.
En effet, il ne ressort pas du dossier qu’une annexe 7 « déclaration de refus d’être entendu » ait été établie au nom du plaignant et signée par celui-ci et que les motifs de non-comparution soient actés dans le procès-verbal d'audition.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
A titre de compensation, la Commission des plaintes octroie 60 minutes de crédit téléphonique au plaignant, pour des appels vers le Maroc et l’Algérie.
Concernant la mesure porvisoire, celle-ci est datée 22 février 2026 et vise une décision du 12 janvier 2026.
La plainte est dès lors introduite en dehors du délai légal de 7 jours. A l’audience du 30 mars 2026, le conseil du plaignant n’a pas apporté d’explications permettant de justifier l’introduction tardive de la plainte concernant la mesure provisoire. Au contraire, il reconnait l’irrecevabilité de la mesure provisoire. Par conséquent, la plainte est irrecevable concernant la mesure provisoire du 12 janvier 2026. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant conteste avoir été convoqué à l’audition, et aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’une telle convocation ait eu lieu. En effet, le document annexe 3, n’est pas signé par le plaignant.
Dès lors, le plaignant n’a pas été informé, de manière complète et précise, des faits qui lui étaient reprochés et il n’a donc pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense de manière complète et effective ou de faire valoir son droit à l’assistance d’un avocat. La violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée. Il y a lieu d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
Pour le surplus, la Commission des plaintes constate également que la procédure en cas de non-comparution n’a pas été suivie respectée.
En effet, il ne ressort pas du dossier qu’une annexe 7 « déclaration de refus d’être entendu » ait été établie au nom du plaignant et signée par celui-ci et que les motifs de non-comparution soient actés dans le procès-verbal d'audition.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
A titre de compensation, la Commission des plaintes octroie 60 minutes de crédit téléphonique au plaignant, pour des appels vers le Maroc et l’Algérie.