DISCIPLINAIRE - MATERIALITE
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES (étant la révocation d’une sanction avec sursis) pour les infractions suivantes :
- Le non-respect des dispositions du ROI ;
- Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison.
Le plaignant conteste les faits.
La Commission des plaintes constate que la direction ne précise pas quelle disposition du ROI aurait été violée par le plaignant.
La motivation de la décision attaquée ne permet ainsi ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement serait constitutif de cette infraction . Cette infraction, insuffisamment motivée, ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant.
Il ne ressort pas non plus du dossier que le plaignant ait désobéi à l’injonction qui lui avait été faite de ne pas " donner des feuilles à cigarettes à Monsieur C” pas plus qu’à celle de rentrer en cellule. Ce même dossier n’établit pas qu’il aurait été interdit au plaignant de communiquer lesdites feuilles à son duo, Y., qui, lui-même, les aurait ultérieurement transmises à C.
De la sorte, le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison n’est, dans le chef du plaignant, pas suffisamment caractérisé.
La décision est insuffisamment motivée sur ce point, de sorte qu’elle ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES (étant la révocation d’une sanction avec sursis) pour les infractions suivantes :
- Le non-respect des dispositions du ROI ;
- Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison.
Le plaignant conteste les faits.
La Commission des plaintes constate que la direction ne précise pas quelle disposition du ROI aurait été violée par le plaignant.
La motivation de la décision attaquée ne permet ainsi ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement serait constitutif de cette infraction . Cette infraction, insuffisamment motivée, ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant.
Il ne ressort pas non plus du dossier que le plaignant ait désobéi à l’injonction qui lui avait été faite de ne pas " donner des feuilles à cigarettes à Monsieur C” pas plus qu’à celle de rentrer en cellule. Ce même dossier n’établit pas qu’il aurait été interdit au plaignant de communiquer lesdites feuilles à son duo, Y., qui, lui-même, les aurait ultérieurement transmises à C.
De la sorte, le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison n’est, dans le chef du plaignant, pas suffisamment caractérisé.
La décision est insuffisamment motivée sur ce point, de sorte qu’elle ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.