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CP36/25-0641

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
CHANGEMENT D'EMPLOI - COMPETENCE - RETRAIT DE TRAVAIL - AUDI ALTERAM PARTEM - COMPENSATION

1. La plainte concernant le changement d'emploi est irrecevable

Il ressort des explications du plaignant à l’audience que :

- la direction n’a pris aucune décision quant à l’attribution précise du poste au sein du Mess ;
- le changement d’emploi relève d’un accord entre le responsable de la firme privée Compass et le plaignant.

De plus, le plaignant contestait un retrait d’emploi alors que le 04 novembre, il a fait l’objet d’un changement d’emploi.

Pour ces motifs, la plainte est irrecevable.

2. La plainte concernant le retrait d'emploi est recevable et fondée

En l’espèce, le plaignant s’est vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée.

La direction reproche au plaignant des comportements problématiques observés par l’employeur et relatés notamment dans un rapport du 11 décembre 2025.

La décision de retrait d’emploi constitue une mesure grave prise pour des motifs liés à la personne ou au comportement du détenu.
Ce dernier doit donc et en principe être entendu avant l’adoption de la décision en cause.

Tel n’a pas été le cas en l’espèce, sans que la direction ne justifie d’un motif particulier qui exclurait en l’occurrence cette obligation d’auditionner.

Par conséquent, la décision de retrait d’emploi est irrégulière.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de retrait d’emploi est annulée.

La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 60 minutes de crédit téléphonique vers l’Italie.