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CP36/25-0635

Fondée Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre Fouille à corps
MO - TRAVAIL - AGENT

Il y a lieu de constater que le plaignant a été, de facto, privé d’une journée de travail.

Or, une telle décision n’est possible que dans le cas d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure d’ordre.

Ces mesures sont encadrées par la loi de principes et requièrent une procédure spécifique, entourée de certaines garanties.

En tout état de cause, il apparait que la décision attaquée :
- N’est aucunement motivée ;
- Ne répond à aucune forme légale ;
- N’a pas été signifiée au plaignant autrement que par son exécution.

Force est de constater que la décision attaquée a été prise en violation du principe de motivation des actes administratifs et des garanties procédurales prévues par la loi de principes.

La décision contestée est illégale et il y a lieu de l’annuler.