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CP36/25-0620

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur
TRAVAIL - OMISSION DE DECISION

La plainte porte sur l’absence de réponse à la demande du plaignant de pouvoir obtenir un emploi au sein de la prison.

En l’espèce, le plaignant soutient demander un emploi depuis le mois de janvier 2025.
Or, son conseil explique qu’il a obtenu une possibilité d’emploi en juin/début juillet 2025 mais que, suite à un problème avec un autre détenu, il a formulé une demande pour changer de travail.
Depuis lors, il ne reçoit plus de réponse à ses demandes de nouvel emploi.

Le 16 octobre 2025, le plaignant a demandé formellement par la voie de son conseil l’obtention d’un emploi et sa place sur la liste d’attente. La direction lui a répondu le 17 octobre 2025 que le délai d’attente pour obtenir un emploi était de 7 à 9 mois et fonction des postes qui se libèrent.
Le 19 novembre 2025, le conseil du plaignant a ensuite réitéré sa demande auprès de la direction et a adressé deux rappels en décembre (le 01/12 et le 04/12), restés sans suite.
Le plaignant a ensuite introduit sa plainte en date du 5 décembre 2025.

Le 2 février 2026, la Commission des plaintes a contacté le plaignant via Telio afin de savoir s’il avait entretemps obtenu un nouvel emploi.
Il s’avère que le plaignant a obtenu un emploi, comme en atteste la réponse du plaignant via Telio en date du 02 février 2026. Il y indique qu’il travaille depuis quatre jours, mais il estime que cela a pris trop de temps pour qu’il obtienne ce travail.
Autrement dit, le plaignant soutient que la direction n’a pas réagi dans un délai raisonnable concernant l’octroi d’un travail dans son chef.
Or, le plaignant et son conseil ont été informés en date du 17 octobre 2025 du fait qu’il y avait une liste d’attente de 6 à 7 mois pour obtenir un emploi.

Par conséquent, ce nouvel emploi intervient 7 mois après la demande de changement d’emploi du plaignant (qui remonte au mois de juillet 2025) et 3 mois et demi seulement après sa demande formelle d’emploi introduite par l’intermédiaire de son conseil (qui date du 16 octobre 2025).
Ce délai d’attente correspond dès lors au délai annoncé par la direction.

Tenant compte de ces circonstances, il ne peut être considéré que la direction aurait omis d’agir dans un délai raisonnable.
Le fait que la direction n’ait pas répondu, entretemps, au courriel de l’avocat du plaignant du 19 novembre 2025 ne modifie en rien ce constat, le plaignant ayant obtenu un travail fin janvier 2026.

En effet, un délai d’un peu plus de deux mois s’est écoulé entre la sollicitation de la direction par le plaignant et la mise au travail du plaignant. Ce délai ne peut être considéré comme étant déraisonnable.

Par conséquent, il ne s’agit pas d’une omission de décision ou d’un refus de prise de décision dans un délai raisonnable, au sens de l’article 148 précité.

Pour ces raisons, la plainte est irrecevable.