CP36/25-0613
Fondée
Compensation
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - VISITE - MOTIVATION
La direction reproche à la visiteuse d’avoir dissimulé deux sandwichs dans son manteau lors de la visite avec le plaignant.
Compte tenu du RAD, la direction a pu considérer que la visiteuse avait enfreint le règlement des visites.
Cependant, la direction n’explique pas les raisons pour lesquelles il y a lieu de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.
Or, l’article 60, §3, 4° prévoit que les visites à carreaux peuvent être décidées si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu’il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire. Cette seconde condition (cumulative) relative au risque de récidive n’est pas motivée en l’espèce dans la décision contestée : elle n’en dit rien. Par conséquent, la décision est motivée de façon insuffisante, engendrant une violation de l’article 60, §3, 4° de la loi de principes.
Pour cette raison, la plainte est fondée. La mesure d’ordre d’interdiction de visite à table à l’encontre de la compagne du plaignant est annulée.
Il y a lieu de faire droit à la demande de compensation du plaignant, à savoir deux VHS supplémentaires.
La direction reproche à la visiteuse d’avoir dissimulé deux sandwichs dans son manteau lors de la visite avec le plaignant.
Compte tenu du RAD, la direction a pu considérer que la visiteuse avait enfreint le règlement des visites.
Cependant, la direction n’explique pas les raisons pour lesquelles il y a lieu de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.
Or, l’article 60, §3, 4° prévoit que les visites à carreaux peuvent être décidées si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu’il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire. Cette seconde condition (cumulative) relative au risque de récidive n’est pas motivée en l’espèce dans la décision contestée : elle n’en dit rien. Par conséquent, la décision est motivée de façon insuffisante, engendrant une violation de l’article 60, §3, 4° de la loi de principes.
Pour cette raison, la plainte est fondée. La mesure d’ordre d’interdiction de visite à table à l’encontre de la compagne du plaignant est annulée.
Il y a lieu de faire droit à la demande de compensation du plaignant, à savoir deux VHS supplémentaires.