CP36/25-0555
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - SIGNATURE - FOUILLES DE CELLULE
Concernant la fouille au corps
Selon l’article 108, §2 LP: “Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu”.
“La signature d'un acte administratif qui fait grief est un élément dont dépend l'existence même de cet acte. A défaut de signature et d'identification de l'auteur, l'acte est inexistant en tant que tel” (Conseil d’Etat, arrêt n°190.421 du 13 février 2009, xx). “Un arrêté ministériel est un acte authentique. La signature de son auteur est un élément constitutif d'un acte authentique, à défaut duquel l'acte est inexistant en tant que tel” (Conseil d’Etat, arrêt n°72.275 du 6 mars 1998, commune de Bullange).
Le Conseil d’Etat a déjà jugé que la mention « pour ordre » indique une délégation de signature, parfois aussi appelée autorisation de signer, qui est une technique par laquelle une autorité administrative autorise un agent à signer voire à rédiger et à signer l’instrumentum d’une décision qu’elle a préalablement arrêtée. En signant la décision « pour ordre », le signataire ne prétend pas a priori exercer lui-même la compétence, mais indique se borner à rédiger et envoyer la décision prise par l’autre personne mentionnée .
L'autorisation de signer doit être explicite et l'acte qu'il s'agit de signer doit avoir été pris par l'auteur compétent. Si un pouvoir attribué à une autorité ne peut être exercé que par celle-ci, il peut être admis que son expression écrite soit revêtue de la signature d'une autre autorité .
Concernant la fouille de cellule
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la possibilité d’une ingérence possible par une autorité publique que pour autant que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui .
Selon une jurisprudence bien établie, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime recherché .
En l’espèce, l’ingérence que constitue la fouille de cellule est prévue par l’article 109 de la loi de principes qui permet la fouille régulière de l’espace de séjour du détenu :
« Art. 109.§ 1er. Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par [1 les membres du personnel de surveillance]1, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet (…) ».
Concernant la fouille au corps
Selon l’article 108, §2 LP: “Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu”.
“La signature d'un acte administratif qui fait grief est un élément dont dépend l'existence même de cet acte. A défaut de signature et d'identification de l'auteur, l'acte est inexistant en tant que tel” (Conseil d’Etat, arrêt n°190.421 du 13 février 2009, xx). “Un arrêté ministériel est un acte authentique. La signature de son auteur est un élément constitutif d'un acte authentique, à défaut duquel l'acte est inexistant en tant que tel” (Conseil d’Etat, arrêt n°72.275 du 6 mars 1998, commune de Bullange).
Le Conseil d’Etat a déjà jugé que la mention « pour ordre » indique une délégation de signature, parfois aussi appelée autorisation de signer, qui est une technique par laquelle une autorité administrative autorise un agent à signer voire à rédiger et à signer l’instrumentum d’une décision qu’elle a préalablement arrêtée. En signant la décision « pour ordre », le signataire ne prétend pas a priori exercer lui-même la compétence, mais indique se borner à rédiger et envoyer la décision prise par l’autre personne mentionnée .
L'autorisation de signer doit être explicite et l'acte qu'il s'agit de signer doit avoir été pris par l'auteur compétent. Si un pouvoir attribué à une autorité ne peut être exercé que par celle-ci, il peut être admis que son expression écrite soit revêtue de la signature d'une autre autorité .
Concernant la fouille de cellule
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la possibilité d’une ingérence possible par une autorité publique que pour autant que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui .
Selon une jurisprudence bien établie, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime recherché .
En l’espèce, l’ingérence que constitue la fouille de cellule est prévue par l’article 109 de la loi de principes qui permet la fouille régulière de l’espace de séjour du détenu :
« Art. 109.§ 1er. Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par [1 les membres du personnel de surveillance]1, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet (…) ».