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CP36/25-0539

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MUTATION CELLULE -AUDI ALTERAM PARTEM

Dans la présente situation, le plaignant n’a, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue sur la mesure d’ordre envisagée et les raisons qui l’ont motivée. L’audition du plaignant aurait toutefois permis à la direction de statuer en pleine connaissance de cause.

Le principe audi alteram partem n’a donc pas été respecté en l’espèce.

Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent par ailleurs être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée . Il ressort toutefois du dossier que la mesure d’ordre n’est pas délimitée dans le temps : « Votre comportement sera réévalué dans votre nouvelle unité de vie. Ce n’est qu’avec un avis positif lors d’une concertation multidisciplinaire que vous pourrez revenir à un régime de vie plus ouvert à terme ». La mesure d’ordre doit dès lors être interprétée comme revêtant un caractère sanctionnateur, ce qui justifie également l’obligation qu’avait la direction d’entendre le plaignant préalablement à l’adoption de la décision contestée, ce qui n’a pas été le cas.

Par conséquent, la mesure d’ordre de mutation de section est irrégulière.