MESURE D'ORDRE - MUTATION - AUDITION PREALABLE
A l’audience, le plaignant a exposé ne pas avoir été entendu ni n’avoir eu l’occasion de contester certains des éléments de cette motivation. Le moyen pris de l’obligation d’entendre préalablement la personne avant l’adoption d’une mesure grave qui la concerne en raison de son comportement est fondé.
Ce moyen justifie à lui seul l’annulation de la décision.
A titre surabondant, malgré plusieurs demandes, la direction n’a pas transmis à la Commission des plaintes l’ensemble des pièces sur lesquelles se fonde sa décision, et notamment celles qui établiraient les motifs que le plaignant indique n’avoir pas pu utilement contester.
La Commission est ainsi privée de la possibilité d’exercer son contrôle de légalité sur ces motifs, qui doivent en conséquence être tenus pour inadéquats.
A l’audience, le plaignant a exposé ne pas avoir été entendu ni n’avoir eu l’occasion de contester certains des éléments de cette motivation. Le moyen pris de l’obligation d’entendre préalablement la personne avant l’adoption d’une mesure grave qui la concerne en raison de son comportement est fondé.
Ce moyen justifie à lui seul l’annulation de la décision.
A titre surabondant, malgré plusieurs demandes, la direction n’a pas transmis à la Commission des plaintes l’ensemble des pièces sur lesquelles se fonde sa décision, et notamment celles qui établiraient les motifs que le plaignant indique n’avoir pas pu utilement contester.
La Commission est ainsi privée de la possibilité d’exercer son contrôle de légalité sur ces motifs, qui doivent en conséquence être tenus pour inadéquats.