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CP36/25-0526

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Mesure d'ordre Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MESURE D'ORDRE - MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE


Concernant la fouille au corps


La décision de fouille est motivée de la manière suivante :

« Ce jour va dans un bâtiment sans l'autorisation de la hiérarchie, la fouille sommaire ainsi que le passage PDM se sont révélées négatives, pour s'assurer que ce dernier ne soient pas en possession de substance ou d'objets prohibés ai ordonné de procéder à une fouille à corps protégeant l'intimité à l'aide d'un essui du nommé ».

En l’espèce, la Commission des plaintes considère que la décision de fouille à corps n’est pas suffisamment motivée puisque la décision n’est corroborée par aucun autre élément ou rapport alors que le plaignant contestait formellement s’être déplacé sans autorisation au sein de la prison.

Le simple fait de s’être déplacé – alors qu’il était accompagné d’un membre de l’équipe médicale –dans un autre bâtiment sans autorisation de la hiérarchie ne constitue en tout état de cause pas un indice individualisé justifiant une fouille à corps.

Par conséquent, la Commission estime que la décision de fouille au corps n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.


Concernant la mesure provisoire


Il ressort de la décision de mesure provisoire ce qui suit :

- A côté de la mention « contact pris avec le directeur de service , », il est indiqué :

« le samedi 0 janvier 1900 [sic] à 12h45 par

Le Coordinateur(ff) de service, »

- Y figure également le nom du coordinateur ainsi qu’une signature ;
- Le nom du directeur ayant autorisé cette délégation de signature n’est pas indiqué, pas plus que sa signature.

Dès lors, il est impossible de vérifier que la décision attaquée a bien été prise préalablement par un membre de la direction et que celui-ci a autorisé une autre personne à signer la décision.

Ce moyen, qui touche à la compétence de l’auteur de l’acte, est d’ordre public. Il est soulevé d’office.


Concernant la mutation de section


En l’espèce, le plaignant ne s’est pas vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant le changement de section. En outre, à l’audience, il indique sans être démenti n’avoir pas reçu d’explications orales non plus lors de la mise en œuvre de la décision.
Partant, il se trouve dans l'incapacité de comprendre les raisons ayant conduit le directeur à prendre la décision en question, notamment les motifs précis, et les éléments factuels sur lesquels elle repose.

Dès lors, cette mesure d’ordre n’est pas adéquatement motivée.


Concernant la décision disciplinaire


Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES sur la base de deux infractions disciplinaires :
1. Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
2. Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (2ème catégorie).

Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a concédé à la direction « être à 200% en tort » concernant les objets retrouvés dans sa cellule.
Lors de l’audience, il a toutefois indiqué que les propos retranscrits lors de l’audition n’étaient pas les siens.
Il a néanmoins regretté l’absence de document listant les objets saisis, lequel lui aurait permis de les récupérer à la fin de sa peine. Ce faisant, il reconnait la possession d’objets interdits.

Tenant compte de ceci, le plaignant ne convainc pas la Commission des plaintes lorsqu’il indique ne pas avoir reconnu la possession des objets saisis lors de l’audition disciplinaire.
La Commission des plaintes estime que la direction pouvait valablement estimer que les faits étaient établis.

En l’espèce, il convient donc d’avoir égard aux sanctions disciplinaires applicables aux infractions de première catégorie pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition.

La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.

Compte tenu de la quantité des objets saisis, de la répétition des faits et de la non remise en question du plaignant, une sanction de 30 jours d’IES ne semble ni disproportionnée ni déraisonnable.