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CP36/25-0492

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - CONDITIONS DE DETENTION

La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.

En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».

En l’espèce, le plaignant conteste les conditions de vie dans la prison de Haren. Il indique que le chef de l’établissement ne veille pas à ce qu’il reçoive son kit d’hygiène chaque mois afin qu’il soigne son apparence et son hygiène corporelle.

Force est de constater que les griefs exposés par le plaignant ne visent aucune décision directoriale prise à son encontre, tel que prévu par l’article 148 précité, mais bien ses conditions d’incarcération au sein de la prison de Haren.

Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable. La juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.