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CP36/25-0481

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire
SUIVI MEDICAL - COMPORTEMENT AGENTS - DELAI

Quant au suivi médical

Dans sa plainte, le plaignant porte plainte contre les médecins et les infirmières. Il dit être très malade et avoir besoin de soin.

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».

Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical. Or, le personnel de l’infirmerie ne tombe pas sous l’autorité de la direction.

Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.

La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.

Quant au comportement des agents

Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.

Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En l’espèce, la plainte porte sur le comportement de certains agents.

En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.

Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.

Quant à la mesure provisoire

Selon l’article 150, §1er de la loi de principes, toute plainte est exprimée par l'introduction d'une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint.

La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.

Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

La plainte est datée du 6 septembre 2025 et vise une décision du 28 août 2025, notifiée au plaignant le même jour. Le plaignant a introduit sa plainte 10 jours après avoir pris connaissance de la décision contestée et ne fait état d’aucune circonstance particulière ayant justifié ce retard.

La plainte est dès lors manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.