DISCIPLINAIRE - DISCERNEMENT - INTERNE
Lors de l’audience du 20 octobre 2025, l’avocat du plaignant a insisté sur le fait que le plaignant n’avait pas le discernement nécessaire pour être poursuivi. A l’audience, le plaignant est très volubile et tient un discours parfois incompréhensible et incohérent.
La Commission des plaintes l’a d’ailleurs invité à se faire assister d’un avocat pour rédiger les plaintes qu’il adresse à la Commission n’ayant pas le discernement pour le faire lui-même.
Ce côté volubile et débridé dans sa façon d’agir en déposant de nombreuses plaintes et de s’exprimer, laisse peser un doute sur sa capacité de discernement, raison pour laquelle la Commission souhaitait avoir un avis d’un psychiatre à ce sujet.
Par le biais d’une décision interlocutoire la Commission des plaintes a posé la question suivante : « le plaignant dispose-t-il du discernement suffisant pour pouvoir faire l’objet d’une procédure disciplinaire ? »
Le psychiatre de l’établissement pénitentiaire a répondu ce qui suit : « Étant le psychiatre traitant de l'intéressé, je ne peux répondre à cette question relevant plutôt à mon sens de l'évaluation expertale ».
En l’absence d’autres informations, la Commission des plaintes doit donc se contenter des pièces à sa disposition.
Or, en l’espèce, la décision contestée contient uniquement la motivation suivante concernant le discernement du plaignant : « Lors de la détermination de la mesure disciplinaire, il a été tenu compte de la situation vulnérable de l'intéressé, étant interné. L'évaluation a pris en considération que la situation personnelle et les problématiques associées nécessitent une attention particulière et des mesures adaptées. La sanction imposée est ajustée en fonction de ces circonstances, tout en veillant au maintien de l'ordre et de la sécurité ainsi qu'au respect du bien-être de la personne concernée ».
Cette motivation stéréotypée ne peut suffire à comprendre en quoi la direction estime que le plaignant était doté d’une capacité de discernement suffisante au moment des faits ; elle n’indique pas la raison pour laquelle elle estime que le plaignant était responsable au moment des actes.
Un doute subsiste sur la capacité de discernement nécessaire du plaignant pour faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
Dans cette mesure, la décision n’est pas suffisamment ni adéquatement motivée, ce qui suffit à annuler la décision contestée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Lors de l’audience du 20 octobre 2025, l’avocat du plaignant a insisté sur le fait que le plaignant n’avait pas le discernement nécessaire pour être poursuivi. A l’audience, le plaignant est très volubile et tient un discours parfois incompréhensible et incohérent.
La Commission des plaintes l’a d’ailleurs invité à se faire assister d’un avocat pour rédiger les plaintes qu’il adresse à la Commission n’ayant pas le discernement pour le faire lui-même.
Ce côté volubile et débridé dans sa façon d’agir en déposant de nombreuses plaintes et de s’exprimer, laisse peser un doute sur sa capacité de discernement, raison pour laquelle la Commission souhaitait avoir un avis d’un psychiatre à ce sujet.
Par le biais d’une décision interlocutoire la Commission des plaintes a posé la question suivante : « le plaignant dispose-t-il du discernement suffisant pour pouvoir faire l’objet d’une procédure disciplinaire ? »
Le psychiatre de l’établissement pénitentiaire a répondu ce qui suit : « Étant le psychiatre traitant de l'intéressé, je ne peux répondre à cette question relevant plutôt à mon sens de l'évaluation expertale ».
En l’absence d’autres informations, la Commission des plaintes doit donc se contenter des pièces à sa disposition.
Or, en l’espèce, la décision contestée contient uniquement la motivation suivante concernant le discernement du plaignant : « Lors de la détermination de la mesure disciplinaire, il a été tenu compte de la situation vulnérable de l'intéressé, étant interné. L'évaluation a pris en considération que la situation personnelle et les problématiques associées nécessitent une attention particulière et des mesures adaptées. La sanction imposée est ajustée en fonction de ces circonstances, tout en veillant au maintien de l'ordre et de la sécurité ainsi qu'au respect du bien-être de la personne concernée ».
Cette motivation stéréotypée ne peut suffire à comprendre en quoi la direction estime que le plaignant était doté d’une capacité de discernement suffisante au moment des faits ; elle n’indique pas la raison pour laquelle elle estime que le plaignant était responsable au moment des actes.
Un doute subsiste sur la capacité de discernement nécessaire du plaignant pour faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
Dans cette mesure, la décision n’est pas suffisamment ni adéquatement motivée, ce qui suffit à annuler la décision contestée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.