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CP36/25-0434

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - PSYCHIATRE

Dans sa plainte, le plaignant porte plainte contre une mesure d’ordre datant du 11 juin 2025.

Dans sa défense, la direction précise que le plaignant porte plainte contre une mesure d’ordre (pas de feu en cellule) prise par le psychiatre, et non par la direction. La mesure ayant été prise à la suite de l’incendie que le plaignant a déclenché dans sa cellule.

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».

Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical. Or, le personnel de l’infirmerie ne tombe pas sous l’autorité de la direction.

Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.

La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.