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CP36/25-0390

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MP - DISCIPLINAIRE - BENEFICE DU DOUTE

1) Concernant la MP

La CDP estime que l’article 142 LP ne peut pas trouver à s’appliquer car la mesure provisoire est fondée sur l’allégation de faits postérieurs à la période de l’isolement originaire du plaignant.

Compte tenu des faits, la direction pouvait légitimement croire, notamment compte tenu de l’importante quantité de stupéfiant retrouvée pouvant laisser supposer un risque de trafic, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant dans sa cellule, le temps de faire son enquête.

La mesure provisoire est régulière. La plainte est non fondée


2) Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant ne reconnaît pas l’infraction, et, malgré ses nombreux antécédents, un doute existe quant à savoir si c’est le plaignant lui-même qui a placé les objets litigieux dans la waiting room.

Ce doute doit lui profiter.

Partant, deux des infractions retenues à sa charge -pour ce qui concerne le GSM et les stupéfiants allégués – ne sont pas établies.

Le taux de la sanction et la sanction elle-même s’en trouvent irréguliers.

La plainte est fondée.