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CP36/25-0354

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - VISITE - MOTIVATION - TELEPHONE - ABSENCE DE DECISION

1) Concernant les interdictions de visite

La CDP rappelle les article 58 et 59 de la LP (visites), la lettre collective n°105 du 16 mai 2011 ainsi que l'article 8 de la LP consacrant l'obligation de motivation formelle des actes administratifs.

Les décisions contestées, identiquement motivées, se contentent de mentionner que la visite est refusée « pour raison de risques pour la sécurité ».

La CDP estime qu'il s'agit d'une motivation stéréotypée.

Elle ne contient aucune information ni sur les risques allégués pour la sécurité ni sur les indices personnalisés du danger que les visites en cause pourraient présenter pour son maintien.

Les décisions contestées ne sont pas légalement motivées.

La plainte est fondée

2) Concernant les restrictions téléphoniques

La CDP se réfère à l'article 64 de la LP (téléphonie).

Le dossier ne contient aucun motif à considérer que le droit du plaignant de téléphoner conformément à l’article 64§1er précité aurait été restreint par application de la loi ou en vertu de la loi.

Il n'existe aucune décision formelle en ce sens.

La Commission des plaintes rappelle qu’une circulaire administrative ne peut revêtir un caractère réglementaire quelconque, et que seul un acte légal ou règlementaire valable, soumis en principe à la consultation préalable du Conseil d’Etat et publié dans les formes requises par l’article 190 de la Constitution serait susceptible de justifier les exceptions visées à cet article 64§1er in limine3.

Le dossier mis à la disposition de la Commission des plaintes ne contient guère plus de décision qui aurait été prise en application de l’article 64§3 précité.

Pareille décision devrait donc en principe être tenue pour inexistante.

Par souci de sécurité juridique toutefois, et tenant compte du contenu de la plainte, il convient de l’annuler.

La plainte est fondée.