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CP36/25-0299

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE SECTION

La motivation de la mesure repose sur les éléments suivants :
 12/01 : Menace + insulte
 22/01 : Menaces
 06/02 : Insultes
 11/03 : Vous êtes fort demandeur.
 27/03 : Vous tapez sur la porte. Vous faites des menaces. Nuisances pendant la nuit. Vous avez dû être placé en isolation afin de préserver le calme et la sérénité dans l'établissement.
 29/03 : Vous frappez à votre porte.
 09/04 : Vous trainez au repas et faites des blagues sur des attentats.

A l’audience, le plaignant a exposé ne pas avoir été entendu ni n’avoir eu l’occasion de contester certains des éléments de cette motivation, étant singulièrement ceux postérieurs au 6 février 2025.

Malgré plusieurs demandes, la direction n’a pas transmis à la Commission des plaintes l’ensemble des pièces sur lesquelles se fonde sa décision, et notamment celles qui établiraient les motifs que le plaignant indique n’avoir pas pu utilement contester.

La Commission est ainsi privée de la possibilité d’exercer son contrôle de légalité sur ces motifs, qui doivent en conséquence être tenus pour inadéquats.

Par souci de sécurité juridique, il convient de considérer ces motifs comme inadéquats.

Ce moyen soulevé d’office justifie à lui seul l’annulation de la décision.

La plainte est fondée.

Tenant compte de cette annulation, la demande de suspension, qui en est l’accessoire, n’a plus d’objet.

Surabondamment, il ressort de la motivation de la décision que la mesure d’ordre n’est pas délimitée dans le temps puisqu’elle prévoit une durée minimale de deux mois que rien ne justifie en principe.