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CP36/25-0218

Non fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
TRAVAIL

Selon l’article 82 de la loi de principes, l'administration pénitentiaire veille à l'offre ou à la possibilité d'offre d'un travail qui permette aux détenus de donner un sens à la période de détention, de préserver, renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après leur libération une activité assurant leur subsistance, d'adoucir leur détention, d'assumer des responsabilités, le cas échéant, vis-à-vis de leurs proches parents et des victimes, et, s'il y a lieu, de payer intégralement ou partiellement des dettes dans la perspective d'une réparation ou de leur réinsertion.
La mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans des conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre.
Aussi, l’article 84, §1er dispose que c’est le directeur qui a la charge d’attribuer le travail disponible aux détenus qui en ont fait la demande.

La plaignante conteste le fait de ne pas avoir été remise au travail depuis qu’elle a été démise de sa fonction pour absences injustifiées en date du 14 février 2025.
Néanmoins, d’après la direction, la plaignante a réintroduit une demande de mise au travail en date du 16/02/2025. Elle est reprise sur la liste des détenus demandant un travail et un autre poste de travail lui sera proposé quand une place sera disponible.
La Commission des plaintes conclut qu’il ne peut être fait grief à la direction de ne pas pouvoir garantir un travail à la plaignante, faute de place actuellement.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.