CP36/25-0198
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE - REFUS DE REINTEGRATION - PREAU
Concernant la mesure provisoire
Concernant le vice de forme invoqué par le plaignant, à savoir que la mesure n’est pas signée par les agents, la Commission des plaintes constate que ce document est signé par la direction et ne contient dès lors pas de vice de forme à cet égard, s’agissant d’une mesure qui doit être prise par la direction.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la mesure provisoire.
Concernant la décision disciplinaire
Le plaignant a expliqué lors de son audition disciplinaire avoir participé à ce mouvement sous contrainte, en raison de la pression exercée par les autres détenus.
La direction reconnait elle-même explicitement dans sa décision que son implication « résulte donc d’une contrainte extérieure plutôt que d’une volonté délibérée de soutenir le mouvement », raison pour laquelle elle a modéré sa sanction.
Le plaignant donne en effet des explications plausibles quant au fait qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de réintégrer sa cellule et au caractère involontaire de cette non-réintégration dans son chef.
En outre, il ne semble pas que le plaignant ait volontairement et effectivement porté atteinte à l’ordre et à la sécurité. Rien ne démontre une attitude violente, agressive ou insultante de la part du plaignant .
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder à la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait.
Il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire au vu des explications fournies par le plaignant, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
Au regard des faits reprochés au plaignant, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi une sanction disciplinaire de 7 jours de préau individuel était nécessaire pour maintenir ou rétablir l’ordre en l’espèce. Il résulte des éléments qui précèdent que le principe de subsidiarité n’a pas été respecté.
Concernant la mesure provisoire
Concernant le vice de forme invoqué par le plaignant, à savoir que la mesure n’est pas signée par les agents, la Commission des plaintes constate que ce document est signé par la direction et ne contient dès lors pas de vice de forme à cet égard, s’agissant d’une mesure qui doit être prise par la direction.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la mesure provisoire.
Concernant la décision disciplinaire
Le plaignant a expliqué lors de son audition disciplinaire avoir participé à ce mouvement sous contrainte, en raison de la pression exercée par les autres détenus.
La direction reconnait elle-même explicitement dans sa décision que son implication « résulte donc d’une contrainte extérieure plutôt que d’une volonté délibérée de soutenir le mouvement », raison pour laquelle elle a modéré sa sanction.
Le plaignant donne en effet des explications plausibles quant au fait qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de réintégrer sa cellule et au caractère involontaire de cette non-réintégration dans son chef.
En outre, il ne semble pas que le plaignant ait volontairement et effectivement porté atteinte à l’ordre et à la sécurité. Rien ne démontre une attitude violente, agressive ou insultante de la part du plaignant .
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder à la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait.
Il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire au vu des explications fournies par le plaignant, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
Au regard des faits reprochés au plaignant, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi une sanction disciplinaire de 7 jours de préau individuel était nécessaire pour maintenir ou rétablir l’ordre en l’espèce. Il résulte des éléments qui précèdent que le principe de subsidiarité n’a pas été respecté.