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CP36/25-0185

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - INTERNE

La motivation de la sanction ne contient aucune explication circonstanciée permettant de comprendre sur base de quels éléments la direction a estimé que le plaignant était responsable de ses actes au moment des faits et ce, alors que l’avocate a invoqué cet élément lors de l’audition disciplinaire. L’avocate a précisé avoir été informée par le psychiatre de la dégradation de l’état du plaignant et de la situation de décompensation.

Il apparait qu’aucune investigation n’a été menée par la direction qui aurait permis d’établir que le plaignant était responsable de ses actes :

- elle n’a pas rencontré le plaignant avant d’imposer la sanction ;
- aucun avis psychiatrique n’a été sollicité.

Cette absence d’investigation constitue, de la part de la direction, un manquement manifeste à ses devoirs d’objectivation des faits et de motivation imposés par la loi de principes et par la jurisprudence du Conseil d’Etat.