CP36/25-0121
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - EXECUTION - RECEVABILITE - PREUVE - DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE - COMPENSATION
1. Concernant l'exécution de la fouille à corps
1.1. Recevabilité
* En principe
Peuvent notamment former l’objet d’une plainte les décisions prises au nom du directeur par des personnes se trouvant sous son autorité.
D’une manière générale, une décision est un acte par lequel une personne ou une autorité choisit une solution parmi plusieurs possibilités, après réflexion ou délibération.
Dans un arrêt n° 262.903 du 3 avril 2025, Cheffe d’établissement de la prison de Tournai, le Conseil d’Etat a jugé que le champ d’application matériel du droit de plainte, prévu par l’article 148 de la loi de principes, ne pouvait pas être étendu aux mesures d’exécution d’une décision.
Dans cette espèce, la partie requérante en cassation exposait que la fouille de la cellule, réalisée dans le cadre d’un plan de fouille de la prison tel qu’autorisé par l’article 109 de la loi de principes, “conformément aux directives du chef d’établissement” ne découlait pas d’une décision du directeur prise spécifiquement à l’égard du détenu.
La Commission des plaintes considère que cet enseignement jurisprudentiel ne peut pas être étendu aux décisions prises par les agents lors de l’exécution d’une fouille au corps.
Les mesures délibérées prises par ces agents lors de pareille fouille ne constituent en effet pas uniquement des mesures d’exécution de directives générales ou règlementaires mais la conséquence directe d’une décision formelle et individuelle expressément adoptée par la direction sur pied de l’article 108 §2 de la loi de principes.
Il s’agit dès lors là de décisions prises par des agents au nom de la direction et sous son autorité directe.
A l’estime de la Commission des plaintes, ces décisions entrent en principe dans le champ d’application matériel de l’article 148 LP.
L’existence-même de la mesure contestée doit pouvoir être établie devant la Commission. Cette dernière est toutefois régulièrement confrontée au problème de la preuve. Lorsque les griefs sont défendables et que les actes allégués revêtiraient, à les supposer établis, une certaine gravité, la Commission déduit l’existence de ces actes et le bien-fondé de la plainte à leur encontre de cette seule allégation défendable, sauf si une enquête effective a été diligentée.
Lorsque la Commission des plaintes constate l’irrégularité des décisions prises au nom du directeur lors de la fouille, elle considère devoir également constater l’irrégularité de la décision de procéder à cette fouille, eu égard au caractère indivisible de ces différentes décisions.
* En l'espèce
Le détenu se plaint que les agents en charge de la fouille aient décidé de le maitriser, de le plaquer contre le mur et de lui retirer l’essuie prévu lors de cette fouille. A l’estime de la Commission des plaintes, ces décisions - à les supposer existantes- ont été prises au nom de la direction et entrent donc en principe dans le champ d’application matériel de l’article 148 LP.
La Commission constate qu’il n’est pas possible de départager objectivement ces thèses contraires mais que toutes deux paraissent défendables. Il est toutefois établi qu’aucune enquête effective n’a été diligentée concernant les griefs défendables du plaignant. Ceux-ci entraînent que la plainte est recevable en ce qui concerne les décisions d’exécution de la fouille au corps.
1.2. Fondement
Les déclarations du plaignant à l’audience sur la manière dont s’est déroulée la fouille sont suffisamment circonstanciées pour paraitre défendables. Il a notamment mimé la manière dont la serviette lui avait été retirée.
La direction n’établit pas qu’une enquête à leur égard a été menée mais vise – de façon abstraite– la manière dont les fouilles sont censées être appliquées par les agents.
Il appartenait à la direction de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations défendables du plaignant , ce que la direction ne précise pas avoir fait, se contenant de fournir une défense stéréotypée.
La circonstance exposée par la direction à l’audience selon laquelle elle pouvait se fier au RAD rédigés par les agents ne l’exonérait pas de l’obligation de vérifier les griefs exposés par le plaignant.
A défaut de l’enquête précitée, les griefs défendables du plaignant sont réputés fondés. Les décisions prises au nom de la direction lors de la fouille sont ainsi réputées irrégulières.
Cette irrégularité emporte celle de la décision de fouille au corps. La plainte est fondée. La décision de fouille au corps est annulée.
La Commission des plaintes octroie au plaignant 60 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique en guise de compensation.
2. Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES dont 5 jours avec sursis pour possession ou trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (infraction de première catégorie).
Le plaignant a reconnu les faits, bien qu’il estime que la quantité de stupéfiant était moindre.
En l’espèce, la direction s’appuie sur le « rapport administratif en matière de stupéfiant », lequel mentionne clairement la quantité retrouvée. Les faits sont donc suffisamment établis.
Le plaignant considère que la sanction est trop sévère compte tenu du fait qu’il n’a pas d’antécédents disciplinaire.
La direction a tenu compte de l’absence d’antécédents du plaignant en lui octroyant du sursis pour une partie de la sanction. Elle justifie la hauteur de la sanction par la grande quantité de stupéfiant retrouvée, l’absence de coopération lors de l'intervention et le fait que le plaignant a menti au départ.
Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas que le taux de la sanction soit déraisonnable ou disproportionné. La plainte concernant la sanction disciplinaire est non fondée et celle-ci est confirmée.
1. Concernant l'exécution de la fouille à corps
1.1. Recevabilité
* En principe
Peuvent notamment former l’objet d’une plainte les décisions prises au nom du directeur par des personnes se trouvant sous son autorité.
D’une manière générale, une décision est un acte par lequel une personne ou une autorité choisit une solution parmi plusieurs possibilités, après réflexion ou délibération.
Dans un arrêt n° 262.903 du 3 avril 2025, Cheffe d’établissement de la prison de Tournai, le Conseil d’Etat a jugé que le champ d’application matériel du droit de plainte, prévu par l’article 148 de la loi de principes, ne pouvait pas être étendu aux mesures d’exécution d’une décision.
Dans cette espèce, la partie requérante en cassation exposait que la fouille de la cellule, réalisée dans le cadre d’un plan de fouille de la prison tel qu’autorisé par l’article 109 de la loi de principes, “conformément aux directives du chef d’établissement” ne découlait pas d’une décision du directeur prise spécifiquement à l’égard du détenu.
La Commission des plaintes considère que cet enseignement jurisprudentiel ne peut pas être étendu aux décisions prises par les agents lors de l’exécution d’une fouille au corps.
Les mesures délibérées prises par ces agents lors de pareille fouille ne constituent en effet pas uniquement des mesures d’exécution de directives générales ou règlementaires mais la conséquence directe d’une décision formelle et individuelle expressément adoptée par la direction sur pied de l’article 108 §2 de la loi de principes.
Il s’agit dès lors là de décisions prises par des agents au nom de la direction et sous son autorité directe.
A l’estime de la Commission des plaintes, ces décisions entrent en principe dans le champ d’application matériel de l’article 148 LP.
L’existence-même de la mesure contestée doit pouvoir être établie devant la Commission. Cette dernière est toutefois régulièrement confrontée au problème de la preuve. Lorsque les griefs sont défendables et que les actes allégués revêtiraient, à les supposer établis, une certaine gravité, la Commission déduit l’existence de ces actes et le bien-fondé de la plainte à leur encontre de cette seule allégation défendable, sauf si une enquête effective a été diligentée.
Lorsque la Commission des plaintes constate l’irrégularité des décisions prises au nom du directeur lors de la fouille, elle considère devoir également constater l’irrégularité de la décision de procéder à cette fouille, eu égard au caractère indivisible de ces différentes décisions.
* En l'espèce
Le détenu se plaint que les agents en charge de la fouille aient décidé de le maitriser, de le plaquer contre le mur et de lui retirer l’essuie prévu lors de cette fouille. A l’estime de la Commission des plaintes, ces décisions - à les supposer existantes- ont été prises au nom de la direction et entrent donc en principe dans le champ d’application matériel de l’article 148 LP.
La Commission constate qu’il n’est pas possible de départager objectivement ces thèses contraires mais que toutes deux paraissent défendables. Il est toutefois établi qu’aucune enquête effective n’a été diligentée concernant les griefs défendables du plaignant. Ceux-ci entraînent que la plainte est recevable en ce qui concerne les décisions d’exécution de la fouille au corps.
1.2. Fondement
Les déclarations du plaignant à l’audience sur la manière dont s’est déroulée la fouille sont suffisamment circonstanciées pour paraitre défendables. Il a notamment mimé la manière dont la serviette lui avait été retirée.
La direction n’établit pas qu’une enquête à leur égard a été menée mais vise – de façon abstraite– la manière dont les fouilles sont censées être appliquées par les agents.
Il appartenait à la direction de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations défendables du plaignant , ce que la direction ne précise pas avoir fait, se contenant de fournir une défense stéréotypée.
La circonstance exposée par la direction à l’audience selon laquelle elle pouvait se fier au RAD rédigés par les agents ne l’exonérait pas de l’obligation de vérifier les griefs exposés par le plaignant.
A défaut de l’enquête précitée, les griefs défendables du plaignant sont réputés fondés. Les décisions prises au nom de la direction lors de la fouille sont ainsi réputées irrégulières.
Cette irrégularité emporte celle de la décision de fouille au corps. La plainte est fondée. La décision de fouille au corps est annulée.
La Commission des plaintes octroie au plaignant 60 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique en guise de compensation.
2. Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES dont 5 jours avec sursis pour possession ou trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (infraction de première catégorie).
Le plaignant a reconnu les faits, bien qu’il estime que la quantité de stupéfiant était moindre.
En l’espèce, la direction s’appuie sur le « rapport administratif en matière de stupéfiant », lequel mentionne clairement la quantité retrouvée. Les faits sont donc suffisamment établis.
Le plaignant considère que la sanction est trop sévère compte tenu du fait qu’il n’a pas d’antécédents disciplinaire.
La direction a tenu compte de l’absence d’antécédents du plaignant en lui octroyant du sursis pour une partie de la sanction. Elle justifie la hauteur de la sanction par la grande quantité de stupéfiant retrouvée, l’absence de coopération lors de l'intervention et le fait que le plaignant a menti au départ.
Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas que le taux de la sanction soit déraisonnable ou disproportionné. La plainte concernant la sanction disciplinaire est non fondée et celle-ci est confirmée.