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CP36/25-0117

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
DECISION DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - STUPEFIANTS

Concernant la sanction disciplinaire


En principe

Concernant le visionnage des images de caméras, le Conseil d’État a déjà jugé qu’« il suffit de relever que le principe général du respect des droits de la défense imposait à la partie adverse de prendre en compte cette demande du requérant, formulée à l’appui de sa défense, et de répondre à cet argument de défense en exposant les raisons pour lesquelles elle refusait le visionnage sollicité. Or, en l’espèce,(…) il y a lieu de constater que ni le rapport d’audition, ni l’acte attaqué ne mentionnent la demande du requérant et n’exposent les raisons pour lesquelles cet élément de défense du requérant a été écarté. Il en résulte que la décision entreprise méconnait prima facie le principe général du respect des droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux. »

« si l’autorité disciplinaire peut refuser de donner suite à une telle demande parce que les pièces du dossier établiraient les faits à suffisance, il implique qu’elle s’en explique dans la motivation de la décision. »


En l’espèce

Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES sur la base de l’infraction suivante : « la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi » (1ère catégorie).

Le plaignant conteste les faits et déclare que les stupéfiants ont probablement été déposés par un tiers pendant qu’il se trouvait au préau. Il a demandé à la direction de consulter les enregistrements des caméras de vidéosurveillance afin de vérifier les allées et venues dans sa cellule durant son absence.
Il ne ressort pas de la motivation de la décision disciplinaire qu’il a été tenu compte de la demandes formulées expressément par le plaignant lors de l’audition de procéder au visionnage des images caméras afin de confirmer ses déclarations.

La violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée.
La plainte est fondée.

Il y a lieu d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.


Concernant la mesure d’ordre de retrait d’emploi


En principe

La Commission rappelle que le droit pour le détenu de travailler est un droit subjectif reconnu par l’article 87 de la loi de principes : « Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison ».

Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.

Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée .
- Être motivée formellement au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et adéquatement.

Dans l’hypothèse où la mesure d’ordre est motivée par une perte de confiance, celle-ci doit être dûment démontrée, fondée sur des faits en lien avec le travail, et ne peut se déduire d’une seule infraction disciplinaire. Dans un tel cas, la mesure d’ordre s’apparente à une double sanction .

En l’espèce

La mesure d’ordre attaquée se fonde sur :
- Plusieurs rapports au directeur intervenus depuis le mois d’octobre pour la possession d’objets interdits :
o 9 octobre : Un smartphone et un câble de chargement ont été retrouvés dans sa cellule ;
o 8 décembre : plusieurs bouteilles de parfum ont été retrouvées lors d’une fouille de la cellule du plaignant ;
o 19 février : découverte de 96 grammes de stupéfiants et tentative de corruption d’un agent.
- La rupture de confiance qui en découle ;
- Le fait qu’en tant que travailleur en circulation dans la prison, un comportement exemplaire lui est demandé ainsi qu’un suivi méticuleux des directives données par le personnel.

Le plaignant estime que cette mesure constitue une double sanction.

Quant aux faits du 8 décembre relatif à la possession de bouteilles de parfum, le plaignant déclare à l’audience – sans être contredit par la direction – que ceux-ci n’ont donné lieu à aucune sanction disciplinaire et que les flacons lui ont été remis.

Dès lors que la mesure d’ordre se fonde sur le cumul de plusieurs faits, dont deux ne sont pas établis à suffisance, la décision querellée est inadéquatement motivée et, partant, irrégulière.

La Commission des plaintes déclare la plainte fondée. La mesure d’ordre est annulée.

La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui octroie deux VHS supplémentaires pour autant qu’il soit dans les conditions légales pour en bénéficier.