CP36/25-0074
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a été consigné dans sa cellule pour l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
La mesure provisoire est justifiée comme suit : «vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : Gedetineerde [nom du plaignant] bedreigde verschillende agenten en het sicar-team met de dood. het interventieteam van de politie is moeten komen om te plaatsen » .
En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, lequel a menacé de mort à plusieurs reprises des agents, pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Une telle attitude est suffisamment menaçante pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que les agents ont dû faire appel à l’équipe d’intervention.
Toutefois, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
En l’espèce, il ressort du dossier que le plaignant a fait l’objet d’une telle mesure. Partant, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Cette décision est par conséquent illégale.
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.
La plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la décision disciplinaire
Le 5 mai 2025, la direction a transmis le dossier disciplinaire du plaignant au secrétariat de la Commission des plaintes. Le rapport d’audition et décision disciplinaire établis au nom du plaignant ne sont pas signés. Seuls les nom et prénom (dactylographiés) de la direction y figurent.
Le lendemain de l’audience devant la Commission des plaintes, soit le 7 mai 2025, la direction a communiqué une seconde copie desdits rapport d’audition et décision disciplinaire. Ces documents sont, cette fois, signés.
Il ne ressort pas du dossier que la décision disciplinaire signée et transmise par la direction le 7 mai 2025, ait été portée à la connaissance du plaignant et de son conseil avant cette date. Cette pièce doit donc être écartée.
Dès lors, il y a lieu de n’avoir égard qu’à la sanction disciplinaire transmise le 5 mai 2025.
Celle-ci, étant non signée, elle doit être tenue pour inexistante.
Eu égard à ce qui précède, la plainte est fondée.
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a été consigné dans sa cellule pour l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
La mesure provisoire est justifiée comme suit : «vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : Gedetineerde [nom du plaignant] bedreigde verschillende agenten en het sicar-team met de dood. het interventieteam van de politie is moeten komen om te plaatsen » .
En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, lequel a menacé de mort à plusieurs reprises des agents, pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Une telle attitude est suffisamment menaçante pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que les agents ont dû faire appel à l’équipe d’intervention.
Toutefois, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
En l’espèce, il ressort du dossier que le plaignant a fait l’objet d’une telle mesure. Partant, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Cette décision est par conséquent illégale.
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.
La plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la décision disciplinaire
Le 5 mai 2025, la direction a transmis le dossier disciplinaire du plaignant au secrétariat de la Commission des plaintes. Le rapport d’audition et décision disciplinaire établis au nom du plaignant ne sont pas signés. Seuls les nom et prénom (dactylographiés) de la direction y figurent.
Le lendemain de l’audience devant la Commission des plaintes, soit le 7 mai 2025, la direction a communiqué une seconde copie desdits rapport d’audition et décision disciplinaire. Ces documents sont, cette fois, signés.
Il ne ressort pas du dossier que la décision disciplinaire signée et transmise par la direction le 7 mai 2025, ait été portée à la connaissance du plaignant et de son conseil avant cette date. Cette pièce doit donc être écartée.
Dès lors, il y a lieu de n’avoir égard qu’à la sanction disciplinaire transmise le 5 mai 2025.
Celle-ci, étant non signée, elle doit être tenue pour inexistante.
Eu égard à ce qui précède, la plainte est fondée.