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CP36/25-0057

Fondée Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Mesure de sécurité particulière Disciplinaire Mesure d'ordre Fouille à corps
DISCIPLINAIRE - ABSENCE DE PIECE

L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit au plus tard dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte.   

Sans disposer du dossier ayant présidé à l’adoption de ces décisions, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d'exercer son contrôle de leur légalité et de leur proportionnalité. Dans ce cas, la plainte doit être tenue pour fondée , sauf lorsqu’elle est manifestement irrecevable ou non-fondée.

La direction a été invitée à transmettre sa défense et les pièces du dossier, d’abord le 29 janvier 2025, puis une seconde fois le 14 février 2025. Aucune réponse n’a été communiquée à la Commission des plaintes.

En vertu des principes prérappelés, la sanction disciplinaire du 22 janvier 2025 ainsi que la mesure d’ordre du 5 février 2025 doivent être considérées comme irrégulières.

La plainte est fondée.