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CP36/25-0041

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Pas de décision du directeur
Le plaignant indique qu’une surveillante a tenu des propos offensants et n’a pas ouvert la porte de sa cellule.

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er .

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :

• Une (omission de) décision prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.

Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En l’espèce, le comportement de l’agente ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.

En effet, le refus de la part de l’agente de faire sortir le détenu ainsi que les propos injurieux ne peuvent pas être considérés comme une décision prise par la direction.

Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.

La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.