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CP36/25-0002

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur Mesure provisoire
PAS DE DECISION DIRECTION - SANTE - SOINS DENTAIRES

Le plaignant indique dans sa plainte écrite avoir introduit plusieurs demandes auprès de la direction depuis qu’il a des douleurs aux dents, et que celles-ci sont restées sans réponse.

La direction soutient quant à elle dans sa défense écrite que l'affirmation selon laquelle il y aurait une absence de décision du directeur est fausse. Elle dépose des échanges de mails qui attestent selon elle qu’il y a eu un suivi par la direction et qu’il n’y a donc pas d’absence de décision.

Les mails déposés par la direction consistent, d’une part, en un échange de mail entre elle et le conseil du plaignant :

1. Un mail du 3 décembre adressé par l’avocate à la direction:

« J'ai l'honneur de vous écrire en ma qualité de conseil de Monsieur X.

La maman de mon client m'indique qu’il souffre de graves douleurs aux dents et qu’en l’absence de soins appropriés, il se serait arraché une dent avec une fourchette.

Dans ces circonstances, pourriez-vous m’assurer qu’il est suivi par le médecin que ce soit, tant d’un point de vue physique que psychologique ? A-t-il pu rencontrer un dentiste ? ou cela est-il prévu à très brève échéance ? »

2. Le même jour, la direction a répondu à l’avocate en ces termes :

« Bonjour Madame,
Je transmettrai votre question à notre service médical »

Suite à la décision interlocutoire de la commission des plaintes intervenue le 4 mars 2025, la direction a transmis à la commission des plaintes un e-mail daté du 3 décembre par lequel elle communique au service médical les demandes de l’avocate du plaignant.

La direction a déposé également, à l’appui de sa défense, un échange de mail entre elle et le service médical :

1. Un mail daté du 2 janvier du conseil du plaignant adressé à la direction, lui adressant la plainte déposée le 24 décembre au nom de son client
2. Un mail du 3 janvier de la direction à l’attention du service médical, par lequel la direction transmet ladite plainte au service médical de la prison

Le plaignant n’a quant à lui transmis aucune des informations demandées dans la décision interlocutoire du 4 mars.

D’une part, la Commission des plaintes constate que l’e-mail susmentionné du 3 décembre de la direction au service médical, démontre que la direction a directement transmis les demandes de l’avocate au service compétent.

D’autre part, le plaignant n’apporte aucune preuve qu’il a effectivement interpelé la direction avant le 3 décembre.

Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes estime qu’il n’y a pas eu d’omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.

La plainte est par conséquent irrecevable.