CP36/24-0771
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - MESURE PROVISOIRE - EXECUTION - COMPENSATION
- Concernant la fouille à corps
Le plaignant dénonce la manière dont la fouille au corps au cachot a été exécutée, faisant notamment valoir ce qui suit :
- Il venait déjà d’être fouillé à nu après la visite ;
- A aucun moment il n’a reçu un essuie ;
- Il était nu devant 4 agents.
Il s’agissait en l’espèce d’une fouille systématique en vue du placement en cellule sécurisée. En tout état de cause, la motivation mentionnée dans la décision est stéréotypée en ce qu’elle ne fait pas référence à un geste ou comportement concret du plaignant.
La direction n’explique pas non plus concrètement en quoi une seconde fouille était nécessaire.
Dans la mesure où la décision de fouille au corps ne répond pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes en termes de motivation, celle-ci n'a pas été prise conformément à la loi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
- Concernant la mesure provisoire
Le plaignant se plaint de la manière dont la mesure provisoire a été exécutée. Le plaignant a fait l’objet d’une « « procédure de déshabillement non-coopérant » dans la cellule d’isolement sécurisée, soit un moyen de coercition et de contrainte réalisé en vertu de la circulaire ministérielle 1810 parce qu’il présentait un risque suicidaire.
En l’espèce, le plaignant a été en outre mis « nu » et laissé comme cela pendant 24 heures. Il fournit à l’audience un certificat médical faisant état de plusieurs ecchymoses et d’une dent cassée.
Les interventions de soutien n’ont pas été appliquées dans la mesure où le plaignant n’a pas vu la direction ou le médecin avant le lendemain des incidents repris dans les RAD.
La direction explique dans sa défense que l’usage de la force était nécessaire pour maîtriser le plaignant mais elle ne fournit pas le rapport d’information permettant de vérifier les circonstances de l’exécution de la mesure provisoire. Elle ne motive pas non plus davantage en quoi et de quelle manière la force utilisée était nécessaire sous la forme évoquée par le plaignant. La Commission des plaintes n’est dès lors pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des diverses interventions du Sicar, ayant laissé le plaignant blessé et nu pendant plusieurs heures.
Par ailleurs, il apparaît selon les propos tenus par le plaignant en audience, que celui-ci a été placé dans une cellule de punition et non dans une cellule d’isolement sécurisée.
Partant, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Pour l’ensemble de ces motifs, cette décision est illégale, la plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
La Commission des plaintes accorde la compensation suivante au plaignant : 60 minutes de crédit téléphonique vers la France et 60 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique.
- Concernant la fouille à corps
Le plaignant dénonce la manière dont la fouille au corps au cachot a été exécutée, faisant notamment valoir ce qui suit :
- Il venait déjà d’être fouillé à nu après la visite ;
- A aucun moment il n’a reçu un essuie ;
- Il était nu devant 4 agents.
Il s’agissait en l’espèce d’une fouille systématique en vue du placement en cellule sécurisée. En tout état de cause, la motivation mentionnée dans la décision est stéréotypée en ce qu’elle ne fait pas référence à un geste ou comportement concret du plaignant.
La direction n’explique pas non plus concrètement en quoi une seconde fouille était nécessaire.
Dans la mesure où la décision de fouille au corps ne répond pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes en termes de motivation, celle-ci n'a pas été prise conformément à la loi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
- Concernant la mesure provisoire
Le plaignant se plaint de la manière dont la mesure provisoire a été exécutée. Le plaignant a fait l’objet d’une « « procédure de déshabillement non-coopérant » dans la cellule d’isolement sécurisée, soit un moyen de coercition et de contrainte réalisé en vertu de la circulaire ministérielle 1810 parce qu’il présentait un risque suicidaire.
En l’espèce, le plaignant a été en outre mis « nu » et laissé comme cela pendant 24 heures. Il fournit à l’audience un certificat médical faisant état de plusieurs ecchymoses et d’une dent cassée.
Les interventions de soutien n’ont pas été appliquées dans la mesure où le plaignant n’a pas vu la direction ou le médecin avant le lendemain des incidents repris dans les RAD.
La direction explique dans sa défense que l’usage de la force était nécessaire pour maîtriser le plaignant mais elle ne fournit pas le rapport d’information permettant de vérifier les circonstances de l’exécution de la mesure provisoire. Elle ne motive pas non plus davantage en quoi et de quelle manière la force utilisée était nécessaire sous la forme évoquée par le plaignant. La Commission des plaintes n’est dès lors pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des diverses interventions du Sicar, ayant laissé le plaignant blessé et nu pendant plusieurs heures.
Par ailleurs, il apparaît selon les propos tenus par le plaignant en audience, que celui-ci a été placé dans une cellule de punition et non dans une cellule d’isolement sécurisée.
Partant, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Pour l’ensemble de ces motifs, cette décision est illégale, la plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
La Commission des plaintes accorde la compensation suivante au plaignant : 60 minutes de crédit téléphonique vers la France et 60 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique.