DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE
Le plaignant a été sanctionné de 21 jours d’IES sur la base des deux infractions disciplinaires cumulées qu’elle coche dans sa décision, à savoir :
1. La possession ou l’utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur (1ère catégorie) ;
2. La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) ;
Le plaignant conteste les faits relatifs à la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison, repris dans le RAD du 5 décembre 2024.
La direction fonde notamment cette sanction sur le RAD du 5 décembre 2024.
Or, les faits repris dans ce rapport du 5 décembre n’étaient pas visés par la convocation disciplinaire, pas plus qu’ils n’ont fait l’objet d’une convocation complémentaire à l’égard de laquelle le plaignant aurait pu préparer sa défense.
La Commission des plaintes rappelle que le principe général du respect des droits de la défense exige que la personne soumise à une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise des éléments sur lesquels l'autorité se base pour prendre une décision et qu'elle ait la possibilité de contester ces éléments . Dans le cas présent, la direction a méconnu son obligation de mise à disposition de l’ensemble des éléments du dossier au plaignant avant l’audition.
La violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée. La plainte est dès lors fondée.
La commission des plaintes octroie au plaignant une VHS supplémentaire.
Le plaignant a été sanctionné de 21 jours d’IES sur la base des deux infractions disciplinaires cumulées qu’elle coche dans sa décision, à savoir :
1. La possession ou l’utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur (1ère catégorie) ;
2. La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) ;
Le plaignant conteste les faits relatifs à la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison, repris dans le RAD du 5 décembre 2024.
La direction fonde notamment cette sanction sur le RAD du 5 décembre 2024.
Or, les faits repris dans ce rapport du 5 décembre n’étaient pas visés par la convocation disciplinaire, pas plus qu’ils n’ont fait l’objet d’une convocation complémentaire à l’égard de laquelle le plaignant aurait pu préparer sa défense.
La Commission des plaintes rappelle que le principe général du respect des droits de la défense exige que la personne soumise à une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise des éléments sur lesquels l'autorité se base pour prendre une décision et qu'elle ait la possibilité de contester ces éléments . Dans le cas présent, la direction a méconnu son obligation de mise à disposition de l’ensemble des éléments du dossier au plaignant avant l’audition.
La violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée. La plainte est dès lors fondée.
La commission des plaintes octroie au plaignant une VHS supplémentaire.