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CP36/24-0734

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTION - COMPETENCE

Le 3 décembre 2024, le plaignant rapporte que le personnel lui a demandé de préparer directement ses affaires en vue de son transfert vers une autre section, puis l’a laissé attendre plus d’une heure.

Le 4 décembre, dans une nouvelle plainte, il se plaint d’un ordre donné par deux agents de l’après-midi, qui lui demandent de se rhabiller alors qu’il se trouve dans sa cellule.

Le 5 décembre, il dépose une plainte concernant les mêmes agents que le jour précédent. Il les accuse de l’avoir abordé dans sa cellule en faisant des dessins ainsi que des signes associés à Hitler. Le même jour, il soumet une seconde plainte, dans laquelle il se dénonce un rapport qu’il juge abusif.

Enfin, le 7 décembre il se plaint d’une agente qui lui aurait parlé de manière provocatrice et arrogante, similaire au comportement des agents de l’après-midi.

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er2.

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :    

Une (omission de) décision prise à son égard ; 
Par le directeur ou au nom de celui-ci.   

Il s’agit de deux conditions cumulatives.   

En l’espèce, le comportement des agents ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas de décisions prises par la direction ou en son nom.

Concernant le transfert dont le plaignant fait la demande dans ses plaintes du 5 et 7 décembre 2024, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour examiner une plainte relative à un transfert.

Pour une demande de transfert ou concernant une telle décision, le détenu doit d’abord introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfert, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes. 

La réclamation peut être introduite :

par courrier adressé directement au directeur général ;
ou par l’intermédiaire du directeur de la prison.

Cette énumération n’est pas exhaustive et la réclamation peut aussi être transmise au directeur général par la commission de surveillance (à l’adresse électronique klachtenbureau.bureau.des.plaintes.EPI-CTRG@just.fgov.be).

Dans les quatorze jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend concernant sa réclamation.

C’est seulement ensuite, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel.

La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu des plaintes.