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CP36/24-0723

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière Mesure d'ordre
MAINTIEN EN ISOLEMENT - MSP - MESURE D'ORDRE - MANDAT d'ARRET - RUMEURS

Concernant le maintien en isolement du 6 au 7 décembre 2024

Le 6 décembre 2024, la Commission d’appel a annulé le RSPI dont le plaignant faisait l’objet.

Or, le plaignant a été maintenu en isolement jusqu’au lendemain 7 décembre.

Le plaignant ne s’est pas vu remettre de décision écrite et motivée, concernant le maintien de son isolement. La direction n’a pas non plus répondu aux demandes de son conseil quant à la bonne exécution de la décision d’annulation.

Dans sa défense et à l’audience, la direction justifie sa décision sur base de la grève, de l’indisponibilité d’autres cellules et sur l’accord du plaignant.

Cette information ne figure dans aucune décision. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux motifs tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction.

Concernant la MSP prise le 7 décembre 2024

Suivant l’article 110 §2 de la Loi de principe, le détenu doit être entendu avant que le directeur ne prenne une décision quant à l’imposition d’une MSP.

En l’espèce, cette décision était déjà prise avant l’audition, ainsi qu’il ressort des termes du procès-verbal de cette dernière : « J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle (…) la Commission d’Appel a en effet annulé le RSPI. Mais nous allons vous mettre en MSP avec quelques modifications. Vous pourrez aller à 2 activités par semaines avec d’autres détenus, au choix du directeur ».

Dans cette mesure, la Direction n’a pas conféré à cette audition le caractère utile et effectif qu’elle réclame.

Pour le surplus, une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés . La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que toute MSP doit toujours être motivée de manière individuelle, de manière à ce que le détenu puisse comprendre les considérations juridiques et factuelles qui ont amené le directeur à prendre la décision. La motivation devra démontrer qu’il existe une menace, que la menace vient du détenu, que la mesure prise est adaptée à la nature de la menace et est en relation avec son sérieux.

En l’espèce, la Commission des plaintes constate que :
- Le 6 septembre 2024, la Commission d’appel a annulé la décision de RSPI ;
- Le 7 septembre 2024, la direction a remis le plaignant sous MSP jusqu’au 13 décembre 2024 inclus ;
- La décision attaquée a été prise sur base du mandat d’arrêt décerné à l’encontre du plaignant en décembre 2023 et sur des rumeurs portées à la connaissance de la direction au mois d’août 2024.

Partant, il ressort du dossier que la MSP du 7 septembre 2024 est en réalité un continuum du RSPI annulé par la Commission d’appel.

Enfin, et également au surplus, la MSP du 7 décembre 2024 est motivée sur base du mandat d’arrêt et sur des rumeurs d’évasion portées à la connaissance de la direction au mois d’août 2024.

Or, d’une part, le mandat d’arrêt ne peut, à lui seul, justifier un placement sous MSP, d'autant plus que la Commission des plaintes n’a pas reçu copie du mandat d’arrêt auquel la décision querellée fait référence, l’empêchant ainsi d’exercer sa mission de contrôle de la motivation de cette décision.

D’autre part, la direction ne motive aucunement en quoi des rumeurs datant d’août révèlent un risque actuel pour la sécurité de l’établissement nécessitant que des MSP soient prises à l’égard du plaignant.

Ainsi, il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existe des éléments concrets, actuels et individualisés qui permettent de considérer aujourd’hui que le plaignant constitue une menace permanente pour la sécurité.

A défaut d’éléments concrets suffisants, la MSP n’est pas adéquatement motivée.

Concernant les mesures d’ordre du 7 décembre 2024

L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.
Une mesure d’ordre donc être motivée de façon valable. La direction doit effectivement énoncer les considérations de droit et de fait qui sous-tendent à sa décision.

En l’espèce, la Commission des plaintes constate que les mesures d’ordre contestées ne font l’objet d’aucune motivation formelle, ni propre ni par référence à une autre décision préalablement communiquée au plaignant.