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CP36/24-0696

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTION - COMPETENCE

Le plaignant indique qu'il ne va pas bien depuis son incarcération. Il se décrit comme une personne calme, sans conflit avec qui que ce soit, et affirme ne pas comprendre pourquoi il se trouve à la prison de Haren.

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er2.

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :    

Une (omission de) décision prise à son égard ; 
Par le directeur ou au nom de celui-ci.   

Il s’agit de deux conditions cumulatives.   

L’expression du malaise ressenti par le plaignant en prison ainsi que l’incompréhension concernant son incarcération à la prison de Haren, ne relèvent pas de la compétence de la Commission des plaintes, car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.   

En outre, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte3. 

En l’espèce, les éléments fournis par le plaignant ne permettent pas d’identifier s’il s’agit d’une décision ou omission prise par la direction. En outre, il n’indique pas s’être adressé à la direction concernant l’incompréhension due à son incarcération à la prison de Haren.

La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.