CP36/24-0690
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTION - COMPETENCE
Le plaignant indique que le chargeur de son rasoir électrique a disparu lors d’une fouille de sa cellule.
La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.
La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».
En l’espèce, le plaignant se plaint de la disparition de son effet personnel. La Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 de la loi de principes, mais que le plaignant peut par contre introduire une demande d’indemnisation auprès de la DG EPI, conformément à la lettre collective précitée. Le plaignant est dès lors invité à s’adresser à la direction afin de solliciter cette procédure, s’il le souhaite.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant indique que le chargeur de son rasoir électrique a disparu lors d’une fouille de sa cellule.
La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.
La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».
En l’espèce, le plaignant se plaint de la disparition de son effet personnel. La Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 de la loi de principes, mais que le plaignant peut par contre introduire une demande d’indemnisation auprès de la DG EPI, conformément à la lettre collective précitée. Le plaignant est dès lors invité à s’adresser à la direction afin de solliciter cette procédure, s’il le souhaite.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.