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CP36/24-0687

Fondée Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS

Concernant les fouilles au corps du 29 octobre 2024 et du 04 novembre 2024

Selon l’article 150 §1er de la loi de principes, toute plainte est exprimée par l'introduction d'une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint.

La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre .

Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .


Concernant la fouille du 8 novembre 2024

L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte. Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein. En ne s’assurant pas du bon fonctionnement de ses services pour répondre aux plaintes, la direction manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration, à savoir :
- remettre les pièces utiles à l’examen de la plainte ;
- les remettre dans un délai raisonnable, garantissant le traitement rapide de la plainte ;
- ne pas se substituer à la commission des plaintes, seule compétente pour apprécier la recevabilité de la plainte, et lui permettre de faire son travail.

En effet, d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat :
- « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles » ;
- « les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve » ;
- « si la communication au Conseil d'Etat du dossier administratif constitué par la partie adverse fait l'objet de règles juridiques assurant un fonctionnement efficace de l'action indispensable à la formation d'une décision; qu'il tombe en effet sous le sens commun que tout décideur, quel qu'il soit, personne physique ou personne morale privée ou publique, a, préalablement à la décision, réuni les éléments de droit et de fait utiles à la prise de celle-ci; que dans ces conditions, lorsqu'une autorité doit adopter une décision individuelle, il lui est alors aisé de respecter les exigences légales de la motivation formelle et en cas de recours devant le Conseil d'Etat, de communiquer "son" dossier administratif à la juridiction; qu'il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité agit comme "une bonne administration" » ;


Concernant la fouille du 14 novembre 2024

Une décision de fouille doit être remise au plaignant par écrit au plus tard 24h après que la fouille a eu lieu .

Le Conseil d’Etat a toutefois déjà jugé que le délai imparti à la direction pour notifier la décision écrite de fouille au corps devait être considéré comme étant un simple délai d’ordre, dont le dépassement n’emporte pas la nullité de la décision de fouille au corps .

Par ailleurs, selon la loi de principes , une fouille au corps peut avoir lieu :
 Quand il existe des indices individualisés que la personne se trouve peut-être en possession d’objets ou de substances prohibés ou dangereux ;
 Quand une fouille de vêtement ne suffit pas à vérifier les faits.