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CP36/24-0679

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

Le plaignant fait savoir qu’il a contesté la décision du procureur concernant son extradition en interjetant appel. Toutefois, il a reçu une réponse défavorable à cet appel. Il se plaint de l’absence de preuves substantielles justifiant son extradition. Enfin, il demande vers qui il pourrait se tourner.

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1e2.

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :    

Une (omission de) décision prise à son égard ; 
Par le directeur ou au nom de celui-ci.   

Il s’agit de deux conditions cumulatives.   

En l’espèce, la décision du procureur relative à l’extradition du plaignant, ainsi que la réponse négative concernant l’appel de cette décision, ne relèvent pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas de décisions prises par la direction ou en son nom.

Par contre, le plaignant est invité à contacter un avocat qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.

La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.